La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : impartialité à surveiller

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 17/12/2020 | Publié le

SOMMAIRE

Parmi les Organismes consultatifs qui peuvent être saisis par une entreprise ou un particulier en cas de désaccord à la suite d'un contrôle fiscal, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est la plus connue. Cet Organisme intervient en effet fréquemment à la suite du maintien par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), de rappels d'impôts contestés par le contribuable. Avocats Picovschi se propose de vous en dire plus.

De quoi s’agit-il exactement ? Pour quels litiges ?

Le plus souvent, cette Commission départementale est appelée à émettre un avis pour un litige survenu à la suite d'une vérification de comptabilité et consécutivement à un examen de comptabilité.

Dans ce cas, présidée par un Conseiller du Tribunal administratif, celle-ci est composée essentiellement de 3 représentants des contribuables dont obligatoirement un Expert-comptable et de 2 représentants du fisc. Dans l'hypothèse où elle est saisie suite à un désaccord en matière de sommes taxées d'office en application de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales (LPF), dans le cadre d'un ESFP (examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), cet Organisme consultatif comprend, outre le Président, 2 représentants des contribuables et 1 représentant de l'Administration fiscale.

Les rehaussements à la base du litige existant entre l'inspecteur des Finances publiques et la personne morale ou physique doivent avoir été notifiés selon la procédure contradictoire. Cela sous-entend que cette Commission ne peut pas statuer si le contribuable vérifié n'a pas souscrit ses déclarations de résultats et/ou de TVA (ou postérieurement au délai de 30 jours imparti par une mise en demeure au regard de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu). En effet, dans cette situation, le représentant du fisc a fait application obligatoirement de la procédure d'évaluation d'office ou de taxation d'office dans sa proposition de rectification.

La seule exception à la condition de la procédure contradictoire qui autorise tout de même la saisine de la Commission départementale concerne les redressements résultant de la taxation d'office de revenus d’origine indéterminée en application de l'article L. 69 du LPF, évoquée précédemment.

Par ailleurs, le désaccord subsistant doit répondre à certains critères très précis. Hormis le cas particulier précité, cet Organisme consultatif n'a la faculté d'émettre un avis que sur :

  • La détermination des résultats (dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles) et des bases imposables à la TVA, suite à une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité dans le cadre du régime réel d'imposition.
  • Le caractère anormal d'un acte de gestion, le principe et le montant des amortissements et provisions, les charges déductibles en matière de travaux immobiliers.
  • Les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles.
  • Certaines rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales et sur la nature des frais généraux mentionnés sur le relevé prévu à l'article 54 quater du Code général des impôts (CGI).
  • La valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA.

De plus, pour les litiges afférents aux sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € (s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement) ou 25 000 000 € (s'il s'agit d'autres entreprises), c’est la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est appelée à statuer dans les mêmes domaines et selon les mêmes conditions.

Enfin, le désaccord doit se rapporter exclusivement à des questions de fait.

La Commission départementale n'a donc pas la possibilité d'émettre un avis sur l'opportunité ou non des dispositions législatives appliquées par l'Administration fiscale et encore moins évidemment sur le fondement même desdites dispositions.

Néanmoins, aux termes de l'article L. 59 A. - II. du LPF, cet Organisme a la faculté dans les limites de sa compétence, sans trancher une question de droit, de se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour étudier cette question de droit.

Essayons de comprendre « la subtilité » …

Toutes les questions de fait peuvent être analysées même lorsque les circonstances de l’espèce sont directement liées à l'application du droit. Ainsi, la Commission est en mesure d’examiner et d’apprécier des faits, objets du désaccord qui lui sont soumis, en émettant un avis sans en tirer de conclusions au regard du droit.

Règles à respecter et suite des évènements

Vous êtes tenu de formuler votre demande dans le délai de 30 jours, décompté à partir du jour de la réception de la lettre n°3926 (ou réponse aux observations du contribuable) adressée par le représentant du fisc.

Si vous avez la faculté d'adresser votre courrier directement au Secrétariat de la Commission, vous avez tout intérêt à informer le vérificateur de votre intention de saisir cet Organisme consultatif. Le but de la manœuvre est de bien « marquer le coup » pour être certain que la mise en recouvrement des impositions afférentes aux rehaussements litigieux soit suspendue automatiquement jusqu'à la notification de l'avis.

Si vous avez été redressé sur des revenus d’origine indéterminée relatifs aux sommes taxées d’office conformément aux dispositions de l’art. L. 69 du LPF, vous avez la possibilité, toujours dans ce délai incompressible de 30 jours, de demander, pour des problèmes de confidentialité inhérents à la vie privée, à ce que le litige soit examiné par une Commission d’un autre département.

Suite à votre courrier, l’inspecteur adresse au Secrétariat de la Commission l’ensemble du dossier avec son rapport, visé par sa Direction. Celui-ci et tous les autres documents dont le représentant de l'Administration fiscale fait état pour appuyer ses chefs de redressements doivent être laissés à votre disposition, 30 jours au moins avant la date de la réunion de la Commission (conf. articles L. 60. et R* 60-1. du LPF).

La convocation qui vous est adressée vous invite à présenter des observations écrites avant le jour de la séance proprement dite. Par ailleurs, elle indique expressément que vous pouvez être assisté par deux personnes de votre choix ou vous faire représenter par un Conseil habilité.

À ce stade, il est encore temps, si vous ne l’avez pas estimé opportun auparavant, de demander le concours d'un Avocat fiscaliste. La mission de ce professionnel consiste alors à rédiger un mémoire destiné à tous les membres de la Commission, dont le Président. Ce document élaboré avec tout le soin, le recul et la technicité indispensables, appuyé des justifications qui n'ont éventuellement pas été produites au cours du contrôle, est susceptible de contribuer à "encourager" cet Organisme consultatif à tempérer, à minima, les bases d'imposition arrêtées initialement par l’inspecteur.

Après votre audition et/ou l’audition de votre Conseil ainsi que celle du vérificateur, les membres de la Commission délibèrent avant d'émettre un avis. Celui-ci précise la nature des divers rehaussements retenus. Chacun d'entre eux doit être justifié par l'indication des motifs sur lesquels il est fondé ou d'une manière générale, par le détail des modalités de calcul.

Conclusion et limites du système

Le Secrétariat de la Commission transmet l'avis rendu, dûment signé par le Président, au Service vérificateur via la Direction départementale des Finances publiques concernée. Et c’est l’inspecteur qui vous notifie cet avis en vous informant obligatoirement des bases d'imposition définitives sur lesquelles seront calculés les rappels d'impôts.

Il convient de souligner que si cet Organisme consultatif s'est régulièrement prononcé sur le litige dont il a été saisi, l'Administration fiscale supporte la charge de la preuve en cas de réclamation contentieuse ultérieure, quelle que soit la teneur de l'avis, hormis dans les situations suivantes :

  • Le contribuable a présenté au cours de la procédure de vérification une comptabilité comportant de graves irrégularités ou n'a produit aucune comptabilité.
  • Les rehaussements ont été notifiés d'office en application de l'article L. 69 du LPF, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP).

En première analyse, et selon l’esprit initial du Législateur, on pourrait penser que cette Commission départementale joue un rôle de véritable arbitre pour tempérer "l'ardeur" du fisc et contrebalancer son pouvoir exorbitant.

Dans la réalité, cette neutralité apparaît toute relative même si l'assistance d'un Avocat fiscaliste expérimenté procure des atouts supplémentaires pour inciter cet Organisme à étudier plus attentivement les points en litige. Sans vouloir lui faire de procès en sorcellerie, ses membres et leur Président rendent en règle générale un avis favorable à l’Administration fiscale dans plus de 85 % des cas, comme s’ils avaient quelques réticences à la désavouer. La Commission se range donc le plus souvent par défaut et dans le doute, du côté du "plus fort" … avec comme argument en toile de fond, hypocrite et non responsable, qu'après tout, le contribuable dispose de toute manière de la faculté de déposer une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

Cela étant, trêve de défaitisme ! Une atténuation des redressements est tout de même susceptible d’être obtenue. En particulier, quand votre inspecteur n'a pas fait preuve d'objectivité au niveau de la détermination des bases d'imposition et que vous n'avez pas bien su vous défendre lors du contrôle fiscal. Ces allégements arrachés de haute lutte résultent du soutien logistique de l'Avocat fiscaliste qui conduit à l’inversion du rapport de forces en votre faveur.

En d'autres termes, afin d'augmenter sérieusement les chances de parvenir à un véritable arbitrage à l'occasion de l'examen de votre dossier, vous n’avez que des avantages à recourir à l'assistance de ce professionnel, rompu aux diverses subtilités du Droit fiscal extraordinairement complexe. Tel est le cas d’Avocats Picovschi qui a l’habitude depuis plus de 30 ans, de veiller entre autres missions, au respect de l’impartialité de l’avis rendu par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

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