Contrôle fiscal : Obligation d’une comptabilité informatisée aux normes

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 19/12/2023 | Publié le

Sommaire

L’arsenal de moyens législatifs mis au service de l’administration fiscale en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales se renforce continuellement à tous les niveaux. Hormis bien d’autres exigences, les entreprises ont l’obligation de tenir et surtout, de présenter lors d’un contrôle fiscal, leurs documents comptables sous forme de fichiers dématérialisés selon les normes définies au plan comptable général. Explications par Avocats Picovschi.

Fondement légal et incidences pratiques

L'article L. 47 A. I. du Livre des procédures fiscales (LPF) stipule que les contribuables (personnes physiques et morales) qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés, à l’occasion d'un contrôle fiscal.

Conformément aux dispositions de l'article L. 13 IV. dudit Livre, le contrôle concerne l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des diverses déclarations prévues au Code général des impôts (CGI). Ce contrôle porte indifféremment aussi sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Très logiquement, le plan comptable général transpose aux comptabilités informatisées les règles inhérentes à la tenue des comptabilités « manuelles ». Le respect de ces règles est la condition nécessaire pour attester du caractère régulier, sincère et probant des comptabilités informatisées.

Selon que vous faites l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, les modalités pratiques de la remise des fichiers des écritures comptables (FEC) varient quelque peu puisque le contrôle se déroule dans le premier cas au siège de l’entreprise ou chez l’Expert-comptable et dans le second cas, au bureau de l’inspecteur.

Mais quels que soient la nature de la procédure de vérification et le « mode opératoire », les fichiers concernés doivent être conformes aux normes fixées par l’article 47 A. I. du LPF.

Si l’entreprise satisfait à cette obligation, l’inspecteur se trouve alors en mesure d’effectuer sur ces fichiers toutes opérations informatiques à sa guise, soit des tris, classements et tous calculs dans le but de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les diverses déclarations fiscales souscrites.

En contrepartie de ce pouvoir, le Législateur impose un devoir de transparence à l’administration fiscale. Ainsi, en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, le vérificateur est tenu de vous préciser les travaux qu’il entend effectuer ainsi que le délai accordé pour les traiter.

Ses résultats vous sont alors remis également sous la forme dématérialisée.

En cas de non-respect de l'article L. 47 A. I. du LPF ?

En cas de défaut de présentation d’une comptabilité informatisée réglementaire, l’entreprise subit la « double peine ».

Au regard de la procédure proprement dite, l’inspecteur est en droit de procéder à l’évaluation d’office des bases d’imposition en application des dispositions de l’article L. 74. 2ème alinéa du LPF.

Par ailleurs, vous êtes sûr à minima d’écoper de l’amende de 5 000 € prévue à l’article 1729 D. - I. du CGI même dans l’hypothèse où aucune rectification n’est envisagée à la suite du contrôle. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet de redressements, l’amende est bien entendu égale aussi à 5 000 €.

Mais si les rappels d’impôts résultant desdits redressements sont supérieurs à 5 000 €, vous « avez droit » à une majoration de 10 % calculée sur le montant des sommes concernées.

Exemple concret : la SARL X a fait l’objet à la suite de son contrôle de rappels d’impôt sur les sociétés et de TVA pour un montant total de 117 561 €, hors intérêts de retard et majorations diverses. Comme l’entreprise n’a pas produit les fichiers des écritures comptables (FEC) aux normes requises, la sanction financière supplémentaire est égale à 11 756 € (soit 117 561 € x 10 %), ce qui « corse » évidemment encore un peu plus la note à payer.

Par ailleurs, sans entrer dans certaines considérations particulièrement « subtiles », il faut savoir que si vous vous retrouvez dans la situation de la SARL X, la charge de la preuve vous incombe pour démontrer l’éventuelle exagération des redressements notifiés.

Dans cette configuration peu heureuse, il est clair que vous avez un intérêt capital à vous rapprocher d’un Avocat fiscaliste compétent, habitué quotidiennement à « batailler » pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Pour cet exercice de style, vous pouvez vous reposer sur l’expérience acquise et développée depuis 1988 par Avocats Picovschi, situé à Paris 17ème.

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