Référé fiscal devant le juge administratif : pourquoi et comment ?

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Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts
Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.
Sommaire
La procédure de référé devant le juge administratif prévue à l’article 279 du Livre des procédures fiscales (LPF) est liée aux garanties demandées dans le cadre du sursis de paiement en matière d'impôts ainsi qu'aux mesures conservatoires prises par les Services comptables chargés du recouvrement. Avocats Picovschi se propose d’effectuer un point complet du déroulement de cette procédure spécifique, dite « d’urgence ».
Conditions préalables à l'engagement de la procédure
La procédure de référé ne peut être valablement engagée que par les contribuables ayant présenté une réclamation à l'administration fiscale, assortie d'une demande de sursis de paiement.
Il est rappelé que si celle-ci a été régulièrement présentée, le Comptable public invite le contribuable à constituer des garanties. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cette sollicitation pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer ou pour demander à être dispensé d’en présenter.
Le Comptable public apprécie la suite qu'il convient de réserver à la demande de dispense dont il est saisi. Ou il examine si les garanties proposées répondent aux conditions légales susceptibles d’assurer aux Caisses de l’État une sûreté suffisante.
S’il estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes, il prend une décision motivée qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la réception de la proposition de garanties.
C'est à la suite d’une décision de refus que le contribuable a la faculté d'engager une procédure de référé.
Engagement de la procédure de référé
Le référé est introduit par une simple requête du contribuable présentée sous la forme ordinaire des requêtes introductives d'instance.
Cette requête accompagnée de l'avis de notification de la décision par laquelle le Comptable public a refusé d'accepter les garanties proposées ou d'accorder une dispense de garantie doit à peine de déchéance, parvenir au greffe du Tribunal administratif ou judiciaire territorialement compétent (en fonction de la nature de l’impôt concerné) dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la notification de la décision incriminée.
Deux conditions s’avèrent indispensables pour que la requête en référé, présentée régulièrement dans les délais, puisse recevoir une suite utile.
D’abord, la procédure de référé doit être engagée avant l'intervention du jugement du Tribunal statuant sur l'instance relative à l'impôt contesté pour lequel un sursis de paiement a été demandé. La procédure de référé serait en effet rendue sans objet par ce jugement qui est immédiatement exécutoire.
Ensuite, la requête n'est recevable que si le contribuable justifie avoir effectué auprès du Comptable public la consignation à un compte d'attente d'une somme égale au dixième de l'impôt contesté. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse est susceptible de tenir lieu de consignation.
À défaut de consignation suffisante, la requête en référé est rejetée.
La procédure de référé peut être engagée par un contribuable ayant déjà constitué des garanties dans l’hypothèse où celles-ci étant devenues insuffisantes par suite notamment d'une diminution de leur valeur, le Comptable public exige qu'elles soient complétées. Dans cette situation et bien qu'il n'y ait pas lieu en droit strict, de tenir compte de la valeur des garanties déjà constituées pour déterminer le montant de la consignation, il est admis que celle-ci soit limitée au dixième de la fraction non encore garantie de l'impôt contesté.
En pareil cas, la décision du juge du référé ne peut bien entendu aboutir ni à une mainlevée des garanties primitivement constituées, ni à une restitution de la consignation (conf. bulletin officiel des Finances publiques CTX-ADM-10-90 du 12 septembre 2012).
Instruction de la requête en référé
La requête en référé est obligatoirement soumise à une instruction contradictoire. À cet effet, elle est notifiée en copie par le greffier, non pas au Comptable public qui a pris la décision qu'elle concerne, mais au Service dont relève le Comptable qui a suivi l'affaire, c'est-à-dire à la Direction territoriale même si une Direction régionale ou spécialisée a eu à connaître de la fixation des bases d'imposition.
Cette notification impose au fisc un délai de réponse très bref en raison de l'urgence qui caractérise la procédure de référé.
Le Directeur procède à l'examen de la requête après avoir recueilli l'avis du Comptable public.
Dans le délai qui lui a été imparti, il adresse au greffe du Tribunal administratif ou judiciaire un mémoire en défense contenant, avec ses conclusions, tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer le juge du référé pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause, tant sur la valeur des garanties offertes que, le cas échéant, sur le mérite de la demande de dispense totale ou partielle de garanties.
Afin de conserver à la procédure son caractère contradictoire, ce mémoire en défense est notifié en copie par le greffier au requérant. Celui-ci a le droit de répliquer.
Les parties (requérant et administration fiscale) sont informées par le greffier de la date à laquelle l'affaire sera appelée en référé pour être jugée. Elles ont la faculté de présenter des observations orales à l'audience.
L’ordonnance du juge du référé
La décision du juge du référé prise sous forme d'ordonnance et obligatoirement motivée doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la requête. Elle est notifiée aux deux parties dans la forme prévue pour les jugements du Tribunal administratif ou judiciaire.
En raison de la décision rendue par le juge du référé, trois situations peuvent se présenter lorsque ni l'administration fiscale, ni le contribuable n'ont fait appel devant le Président de la Cour administrative d'appel :
- le juge du référé décide que les garanties offertes par le contribuable sont suffisantes et doivent être acceptées. Dans ce cas, les sommes ou valeurs consignées sont immédiatement restituées au contribuable ;
- il dispense le contribuable de garanties autres que la consignation. Celle-ci est bien entendu conservée par le Comptable public ;
il estime les garanties offertes insuffisantes. Par conséquent, le Service de recouvrement invite le contribuable à présenter de nouvelles garanties. Les sommes ou valeurs consignées sont alors conservées par le Comptable public et viennent en diminution du montant des garanties qui restent à constituer.
Appel contre l'ordonnance du juge du référé
Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le Comptable public ont la possibilité sur simple demande écrite, de faire appel devant le Président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
La requête par laquelle le contribuable fait appel de l'ordonnance de référé est adressée au greffe de la Cour administrative d'appel. Elle doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués avec les conclusions et être accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
L'appel de la part du fisc est soumis aux mêmes conditions de forme que celui du contribuable.
Les recours des deux parties sont examinés suivant les règles générales de la procédure prévue pour les instances en matière fiscale.
Une copie de la requête est notifiée par le greffier à la partie adverse, avec assignation d'un délai pour produire ses observations, par voie de mémoires en défense ou en réplique.
Le Président de la Cour administrative d'appel statue sur la requête du requérant ou de l'administration fiscale dans le délai d'un mois à compter de son enregistrement au greffe. Il décide si les garanties proposées par le contribuable doivent être acceptées ou non.
L'ordonnance rendue est exécutée dans les mêmes conditions que celle du juge du référé.
Comment gérer l’ensemble de cette procédure ?
Vous avez peut-être eu la bonne idée de faire appel à un Avocat fiscaliste au cours de la vérification de comptabilité ou de l’examen de comptabilité de votre entreprise ou à l’occasion de votre contrôle fiscal personnel (sous la forme d’un simple « contrôle sur pièces » ou CSP, voire d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou ESFP, à connotation bien plus inquisitoriale).
Dans ce cas, ce professionnel expérimenté en Droit fiscal est par définition tout désigné pour engager la procédure de référé si le Service de recouvrement vous a « fait des misères » en refusant notamment, d’accepter vos garanties offertes en réponse à la demande de sursis de paiement incluse dans la réclamation contentieuse.
A contrario, si jamais vous avez estimé opportun de vous défendre tout seul, depuis le début de votre contrôle fiscal jusqu’au refus de la part du Comptable public de prendre en considération les garanties proposées, il est heureusement encore temps de requérir l’aide d’un Avocat fiscaliste pour défendre vos droits dans le cadre de cette procédure de référé, singulièrement complexe.
Pour cette mission qui exige beaucoup de célérité afin de respecter les délais de recevabilité de la requête devant le Tribunal compétent, vous pouvez compter sur la réactivité d’Avocats Picovschi habitué à répondre justement avec promptitude et efficacité dès l’appel de détresse du chef d’entreprise ou du simple particulier, confronté à l’incompréhension du Service de recouvrement territorialement compétent.