Les professions commerciales et libérales impliquées dans la lutte contre la delinquance financière

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

Les avis demeurent très partagés en ce qui concerne les initiatives prises par la France et les autres pays du G 20 pour veiller à ce que les circuits financiers ne soient pas utilisés pour le blanchiment de capitaux et le "parrainage" du terrorisme.

Au regard de l'efficacité ou non des divers dispositifs déjà en vigueur, nous n'avons pas la prétention de pouvoir départager les détracteurs systématiques qui parlent de "poudre aux yeux" et de démagogie à bon marché et les idéalistes convaincus qui croient au Père Noël et à la fin de la corruption, des trafics d'armes et de drogue, etc …

Par contre, notre Cabinet attentif à l'évolution de la Législation (1) dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales estime opportun en toute impartialité, de préciser les dernières mesures arrêtées par les Pouvoirs publics en la matière.

(1) étant entendu en toute hypothèse que le Législateur a cru devoir responsabiliser les Avocats dans le mécanisme mis en place (voir ci-après).

Aux termes de l'Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, de nombreux professionnels, personnes physiques ou morales, engagés dans la sphère économique, sont tenus de déclarer au service TRACFIN (2), "les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme".

Sont visés notamment l'ensemble des Etablissements financiers au sens très large du terme, les Compagnies d'assurances ; les professionnels du secteur immobilier ; les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ; les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres et matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ; les Commissaires aux comptes ; les Experts-comptables et même les salariés autorisés à exercer cette profession ; les Avocats, les Notaires, les Huissiers de justice, les Administrateurs et Mandataires judiciaires ; les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques …

(2) pour les non avertis, ce sont les initiales de "Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Ce Service à compétence nationale (11, rue des Deux-Communes 93558 Montreuil Cedex) est placé sous l'autorité conjointe du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat.

Dans son bulletin officiel des Impôts n°73 du 5 Août (publié dans la série 13 L-7-10), la Direction générale des Finances publiques souligne, bien sûr non innocemment, que le champ de la déclaration de soupçon couvre donc à présent la fraude fiscale, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.

Tout cela mérite pour le moins des éclaircissements … et un décryptage du message adressé aux divers professionnels concernés par le dispositif.

L'article L. 561-15 II. du Code monétaire et financier prévoit donc que "les personnes soumises à cette déclaration de soupçon déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il y a présence d'au moins un des critères mentionnés à l'article précité".

Pour savoir à quoi s'en tenir, passons scrupuleusement en revue la liste de ces paramètres en respectant volontairement la linguistique pour éviter toute erreur d'interprétation éventuellement dommageable, en raison de la gravité du sujet.

  • L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un Territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du Code de commerce. 
  • La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise. 
  • Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières.
  • La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo.
  • La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents.
  • La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates.
  • Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro.
  • Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique.
  • La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration.
  • Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger, notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des Territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires.
  • Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces.
  • Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts.
  • L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente.
  • L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères.
  • Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues.
  • La réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

Ouf ! La liste est enfin terminée …

"En prime", au regard des deux critères énoncés aux § 1. et 10., la couleur est annoncée sans ambages ! …

De manière concrète, sont pointés du doigt les montages "juridico-financiers" dans les paradis fiscaux, et plus généralement, dans tous les Etats ou Territoires (dont ceux proches de "chez nous" : la Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein …) n'ayant pas signé avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

A cet égard, dans sa circulaire d'application du 5 Août évoquée précédemment, comme pour encourager certains pays à coopérer, le fisc a annexé la liste des Etats ou Territoires "bons élèves" à la date du 1/1/2010 … en précisant que celle-ci sera mise à jour chaque année.

Par rapport à ces nombreux critères qui balaient très large, le Législateur se borne à indiquer que la déclaration de soupçon est effectuée par les personnes visées par l'Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 "en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet".

A l'évidence, à partir de cette règle édictée de manière très générale, chacun est invité à en tirer les conclusions en son âme et conscience et à prendre ses responsabilités en toute connaissance de cause.

*

Au travers de ces mesures, il apparaît clairement que l'Etat français essaie de participer à resserrer l'étau à l'encontre des "adeptes" de la criminalité financière.

Mais sans vouloir mettre en doute la volonté de nos Gouvernants à endiguer ce fléau, la déclaration de soupçon à laquelle sont "conviés" les divers professionnels du circuit économique constitue une mission capitale en plus de celle inhérente à leurs déontologies respectives.

Entre l'exigence de civisme imposée en filigrane et n'ayons pas peur des mots, une forme d'encouragement à la délation, la marge d'appréciation semble en effet bien étroite eu égard en toute hypothèse, à l'obligation de confidentialité et de loyauté à laquelle les clients sont en droit naturellement de prétendre.

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