Contrôle fiscal : notion d’établissement stable en France

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 19/12/2018 | Publié le

SOMMAIRE

Le fisc s’intéresse de plus en plus de très près aux entreprises implantées officiellement à l’étranger qui exercent une activité en France non déclarée. Avocats Picovschi estime opportun d’effectuer un point d’étape dans un domaine particulièrement complexe qui est devenu progressivement le terrain de prédilection des inspecteurs des Finances publiques spécialisés en la matière.

Que signifie cette notion d’établissement stable ?

Selon la doctrine administrative (conf. bulletin officiel des Finances publiques INT-DG-20-20-10 du 12 septembre 2012), la notion d'établissement stable est essentielle pour apprécier si une activité industrielle ou commerciale exercée dans un état ou territoire autre que celui de la résidence de la personne morale concernée est imposable au lieu de la résidence ou au contraire, au lieu d'exercice de cette activité.

L'expression « établissement stable » désigne généralement une installation fixe d'affaires (c'est-à-dire d'éléments tels que des locaux, du matériel et de l’outillage …) par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité en France ou par le biais d’un agent dépendant en France, disposant du pouvoir d'engager la société.

Dans tous les cas, chaque convention fiscale comporte une définition précise de la notion d’établissement stable. Pour bien connaître vos droits et éviter tous déboires, référez-vous avec l’aide d’un Avocat fiscaliste à la convention qui lie la France au pays dans lequel vous détenez directement ou indirectement des intérêts dans une société étrangère, exerçant éventuellement une activité sur le territoire national.

En effet, l'application des termes de la convention fiscale concernée prime systématiquement sur les principes suivants …

En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ». L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs, soit l'exploitation d'un établissement en France, la réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant et la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services. D’après l’instruction administrative précitée, elle s’apprécie en fonction « du degré suffisant de permanence et de la capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service ».

Gare à l’appel des sirènes

En raison de ces circonvolutions doctrinales difficilement compréhensibles pour « le commun des mortels », vous devez vous montrer particulièrement circonspect si vous décidez de créer une société à l’étranger, susceptible de réaliser des prestations en France.

Pour échapper à l’impôt, certaines officines vous proposent des montages hasardeux sous couvert du bénéfice d’optimisations fiscales, en vous faisant miroiter le fait que l’administration fiscale française n’y verrait « que du feu ». Ainsi, on peut vous livrer clés en main un « package » comprenant l’installation d’une entreprise en Roumanie avec une adresse, une domiciliation et une banque dans ce pays.

En fait, cette société qui s’apparente essentiellement à une « coquille vide » est utilisée pour facturer des services ou des marchandises directement à vos clients implantés sur notre territoire national, dans le but d’échapper à la fiscalité française.

Ces dispositifs offshore sont de plus en plus risqués dans la mesure où les divers moyens informatiques dont disposent les Services de Bercy, recoupés et complétés par les informations résultant de l’échange de renseignements dans le cadre de l’assistance administrative internationale, finissent un jour ou l’autre par permettre de repérer le « manège ».

De plus, notre administration fiscale n’hésite pas à mettre en œuvre la procédure de visite domiciliaire particulièrement inquisitoriale, prévue à l’article L. 16 B. du Livre des procédures fiscales. Le but de la manœuvre consiste évidemment à réunir des preuves matérielles ou au moins un ensemble d’indices concordants pour démontrer que votre prétendue entreprise « étrangère » est en fait animée par vous-même depuis Paris, Bayonne ou Auxerre … (par exemple, en analysant le disque dur de votre ordinateur attestant que vous entretenez des relations économiques via votre messagerie électronique, avec des clients français en leur adressant notamment des factures, etc …).

A minima, à l’occasion « tout bêtement » d’un examen de comptabilité ou d’une vérification de comptabilité, justement de l’un de ces clients français, l’inspecteur va en principe rapidement appréhender la réalité du flux financier avec votre soi-disant société de droit étranger.

Comment éviter des conséquences désastreuses ?

En résumé, il y a donc de fortes chances pour que votre montage même très sophistiqué soit découvert.

Les conséquences financières sont alors catastrophiques puisqu’hormis les divers rappels d’impôts français proprement dits au titre des années au cours desquelles votre société a exercé son activité occulte en France, l’inspecteur a la faculté de faire application de la majoration de 80 % visée à l’article 1728. c. du Code général des impôts.

Vous avez le droit de rêver en pensant que seule la personne morale va se retrouver responsable de la note à payer et qu’il suffira d’organiser son insolvabilité en déposant le bilan, etc … C’est sans compter sur l’obstination des Services de recouvrement spécialisés du fisc qui risquent d’engager votre responsabilité pécuniaire pour les dettes mises à la charge de la société, en votre qualité de dirigeant de droit ou de fait.

Et ce, sans oublier par ailleurs la menace de poursuites pénales à votre encontre…

Pour éviter de vous retrouver dans cette très « sale » situation, redoublez de prudence et de vigilance par rapport à cette tentative d’optimisation fiscale que représente l’implantation d’une entreprise à l’étranger dans le but essentiel d’échapper à la fiscalité française.

En cas de doutes sur votre projet qui peut être tout à fait louable, n’hésitez pas à recourir à la procédure de rescrit « établissement stable », stipulée à l'article L. 80 B. 6° du Livre des procédures fiscales.

Corrélativement, ne vous privez pas de la possibilité de faire appel à l’assistance d’un Avocat fiscaliste compétent dans un domaine infiniment complexe et pour tout dire, surtout très scabreux.

Si par malheur, vous êtes rattrapé par l’administration fiscale parce que vous avez préféré tenter « l’aventure », Avocats Picovschi est tout désigné pour vérifier avant tout le bien-fondé de l’assujettissement de votre société aux impôts français. Et pour le moins, son expérience de la négociation avec les Agents des Finances publiques acquise et développée depuis 1988 est susceptible de conduire à une atténuation des pénalités appliquées, surtout si la preuve est apportée que vous avez été abusé par une officine sans scrupules.

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