Pays à régime fiscal privilégié ? Explications

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

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SOMMAIRE

L'article 209 B du Code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. Avocats Picovschi estime opportun de décrypter les conséquences exactes de ces dispositions fiscales, en partie tempérées par le Conseil d’Etat.

Fondement légal et principe

Entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié.

Les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France. Au sein de l’Union européenne (UE), le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors de l’UE, son application est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.

Un régime fiscal est considéré comme privilégié dès lors que le montant des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus auxquels est soumise la structure est inférieur de plus de la moitié à celui dont elle aurait été redevable en France en application des conditions habituelles. L’impôt sur les bénéfices comprend l’IS au taux de droit commun et les contributions additionnelles.

Si vous êtes domicilié en France et que vous réalisez des affaires au profit de personnes physiques ou morales domiciliées dans un pays à fiscalité privilégiée, les transactions concernées sont soumises, par défaut, à une retenue à la source de 25% à 33 %, sauf si vous produisez la double preuve que ces transactions correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent un caractère ni anormal, ni exagéré.

La rigidité de ce principe a été tempérée

Par deux décisions en date du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat a raisonné à l’inverse au regard du principe de la charge de la preuve, s’agissant de bénéficiaires établis dans un Etat à « régime fiscal privilégié ».

Tout d’abord, pour la Haute Assemblée, l’argument selon lequel le bénéficiaire est établi dans un Etat où le taux d’imposition de l’IS est inférieur de 50 % à celui appliqué en France, n’est pas à lui seul suffisant pour démontrer que ce dernier bénéficie pour l’imposition des revenus visés à l’article 238 A du CGI d’un « régime fiscal privilégié ».

En d’autres termes, le fisc français est tenu de produire tous les éléments circonstanciés attestant que les activités comme celles qu’exerce le bénéficiaire ne sont pas imposées ou qu’elles sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus pour un montant inférieur de plus de la moitié à celui dont il aurait été redevable en France, dans le pays où il est domicilié ou établi.

Plus concrètement encore, il appartient aux fonctionnaires de Bercy de démontrer que le bénéficiaire des paiements est soumis à un « régime fiscal privilégié ».

Et dans l’hypothèse où il est établi que l’entreprise se trouve bien dans cette configuration, le Conseil d’Etat a rappelé que le contribuable a la faculté d’une part, de faire valoir tous les éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause, d’autre part, d’apporter la preuve que les dépenses litigieuses correspondent bien à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Dans « la foulée », la Haute Assemblée a souligné que la seule référence à la non-imposition des revenus d'activités effectuées en-dehors du territoire concerné (soit Hong-Kong au cas d’espèce) n’était également pas suffisante pour caractériser la soumission à un régime fiscal privilégié.

L’évolution de cette jurisprudence défavorable à l’administration fiscale ne signifie pas que vous ne devez pas rester sur vos gardes, tant les inspecteurs des Finances publiques sont formatés pour savoir contourner ce genre d’obstacle avec plus ou moins d’habileté.

En clair, si vous comptez réaliser des affaires avec une entreprise implantée hors de l’Union européenne, rapprochez-vous dès que possible d’un Avocat en droit fiscal. Ce professionnel est en effet à même de vous éclairer sur les risques éventuels au cas où votre partenaire bénéficie d’un régime fiscal privilégié.

Pour cette mission de prévention en amont comme à l’occasion d’un contrôle fiscal le cas échéant, Avocats Picovschi est prêt à vous assister avec toute l’efficacité, la rigueur et le pragmatisme dont il a l’habitude de faire preuve depuis plus de 30 ans.

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