Cessions de titres de participation detenus par les sociétés à prépondérance immobilière

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Publié le

Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière, présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises passibles de l'Impôt sur les sociétés, a fait l'objet de nombreux aménagements.

Pour assimiler ces diverses modifications législatives qui se caractérisent par une "subtilité linguistique" atteignant parfois son apogée, les Directeurs financiers et administratifs des entreprises, et même les Experts-comptables parmi les plus qualifiés et les plus réactifs, éprouvent des difficultés, et ce, simplement pour connaître leurs droits et obligations au plan comptable et fiscal.

Sans vouloir traiter de manière exhaustive un dispositif particulièrement rébarbatif, nous nous proposons d'effectuer un point d'étape en ce qui concerne les incidences fiscales essentielles.

I. RAPPEL DU PRINCIPE INITIAL

1. Règles générales

Le Législateur a instauré, au sein du régime des plus-values et moins-values à long terme des entreprises soumises à l'Impôt sur les sociétés, un dispositif d'imposition spécifique applicable à certains titres de participation dans les conditions prévues à l'article 219. – I. a quinquies. du Code général des Impôts.

Pour les exercices ouverts depuis le 1/1/2007, le montant net des plus-values à long terme relatives à certains titres de participation fait en effet l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession.

Les titres ouvrant droit à ce dispositif sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice, et les titres bénéficiant du régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits au compte "titres de participation" ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Les plus-values ou moins-values à long terme, autres que celles afférentes aux titres évoqués ci-dessus, relèvent du taux de 15 %.

Par ailleurs, il a été institué un plafonnement de la déduction des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement, en fonction des plus-values latentes se rapportant à ces mêmes biens.

2. Régime applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière

Les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont expressément exclus du bénéfice du régime d'imposition séparée au taux de 0 %.

Ils bénéficient en revanche du régime d'imposition au taux réduit de 15 %, s'ils remplissent les conditions pour être éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long terme.

Ce sont d'abord des titres de sociétés à prépondérance immobilière qui revêtent le caractère de titres de participation au plan comptable.

Il s'agit aussi des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice, et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation, ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Toutes les sociétés sont susceptibles d'être à prépondérance immobilière, quelle que soit leur forme juridique, cotées ou non cotées, soumises à l'Impôt sur les sociétés ou relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes.

Au stade de cette étude, il n'est peut-être pas inutile de rappeler comment se définissent les sociétés à prépondérance immobilière.

Ce sont des sociétés dont l'actif est, à la date de la cession des titres (ou a été) à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits relatifs à un contrat de crédit-bail, ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.

Ne sont pas pris en considération les immeubles, les droits portant sur des immeubles ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

II. PRINCIPAUX AMENAGEMENTS APPORTES

1. Sociétés non cotées

Les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont exclus du régime des plus-values et moins-values à long terme.

Corrélativement, les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont logiquement écartées du régime du long terme.

Néanmoins, des modalités d'imputation du stock des moins-values à long terme restant à reporter sont prévues lorsque ces dernières se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.

10. Titres concernés

Le régime des plus-values ou moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus-value ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.

Il s'agit des titres de sociétés définies précédemment au § I. § 2.

Il est précisé si besoin est, que constituent des sociétés cotées, celles qui font un appel public à l'épargne et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou européen, ou sur un marché présentant des caractéristiques équivalentes.

11. Modalités d'imposition

Depuis le 26/9/2007, les plus-values ou moins-values provenant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme, sont prises en compte en totalité au niveau du résultat imposable, dans les conditions et au taux de droit commun de l'Impôt sur les sociétés.

Par conséquent, les plus-values à long terme afférentes à ces titres, réalisées antérieurement et qui ont bénéficié d'un sursis d'imposition, doivent être comprises directement dans le résultat imposable des entreprises, dès lors que l'événement mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition est intervenu après le 26/9/2007.

Il en est de même des plus-values à long terme dont l'imposition a été reportée dans le cadre des dispositions des articles 223 F. ou 219. – I. a ter. du C.G.I., relatives respectivement au régime de groupe fiscal et au transfert de compte à compte.

Les provisions pour dépréciation correspondant aux titres exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme cessent également d'être soumises à ce dispositif.

Les dotations aux provisions résultant de l'évaluation de ces titres, à la clôture des exercices achevés depuis le 26/9/2007, sont donc déduites du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

2. Sociétés cotées

Optimisation des recettes fiscales oblige … La taxation du montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, fixée initialement à 16,5%, a été portée à 19 % depuis le 1/1/2009.

20. Plus-values et moins-values à long terme concernées

Le régime des plus-values ou moins-values à long terme continue de s'appliquer à la plus-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées par les entreprises passibles de l'Impôt sur les sociétés. Les provisions pour dépréciation se rapportant à ces titres continuent également de relever du régime du long terme.

Il s'agit des titres de sociétés à prépondérance immobilière définies précédemment au § I. § 2.

Bien entendu, les titres qui ne répondaient pas aux conditions pour bénéficier du régime des plus-values à long terme demeurent exclus de ce dispositif, et ne sont pas concernés par le taux réduit de 16,5 % ou de 19 %.

Les plus-values et moins-values à long terme relatives aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées relèvent du taux d'imposition de 16,5 % ou de 19 %, qu'elles proviennent de la cession des titres ou de la dotation, ou de la reprise d'une provision pour dépréciation afférente à ces titres.

21. Modalités d'imposition

L'imposition au taux spécifique de 16,5 % ou de 19 % du montant net des plus-values à long terme n'a pas pour conséquence d'instaurer un nouveau secteur d'imposition au taux de 16,5 % ou de 19 %, au sein du régime des plus-values ou moins-values à long terme des entreprises soumises à l'Impôt sur les sociétés.

Selon le législateur, la mesure a pour objet d'imposer au taux spécifique de 16,5 % ou de 19 % le montant net des plus-values à long terme relatives à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, après compensation, le cas échéant, avec la moins-value nette à long terme taxable à 15 %.

Les plus-values ou moins-values à long terme concernées par le taux de 16,5 % ou de 19 % continuent à appartenir à la même catégorie d'imposition que les plus-values ou moins-values à long terme relevant du taux de 15 %.

210. Détermination du montant net de la plus-value à long terme imposable au taux de 16,5 % ou de 19 %

Depuis le 1/1/2008, les entreprises procèdent à la compensation des plus-values et moins-values à long terme, afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, réalisées au cours du même exercice.

Lorsque cette compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 16,5 % ou de 19 %, celui-ci s'impute :

  • sur le montant net de la moins-value à long terme taxable à 15 %, éventuellement constatée au titre du même exercice.
  • sur les moins-values nettes à long terme reportables, éventuellement constatées au cours des dix exercices antérieurs et non utilisées, c'est-à-dire les moins-values à long terme relevant du taux de 15 % ou de 19 %, non encore imputées à la clôture de l'exercice.

Il peut également s'imputer sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice.

Les déficits ainsi annulés cessent d'être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Le montant net de la plus-value à long terme correspondant aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou, le cas échéant, le solde de celui-ci après les imputations susvisées, est imposé au taux réduit de 16,5 % ou de 19 %.

211. Moins-values à long terme

Lorsque la compensation des plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci n'est pas considérée comme relevant d'un secteur d'imposition distinct du taux de 15 %.

Cette moins-value nette à long terme provenant d'éléments taxables à 16,5 % ou 19 % est le cas échéant :

  • compensée avec le montant net des plus-values à long terme imposable au taux de 15 %, réalisées au cours du même exercice. L'excédent éventuel de cette moins-value à long terme après imputation, est reportable sur les plus-values nettes à long terme relevant des taux de 15 %, 16,5 % ou 19 % des dix exercices suivants.
  • ajoutée au montant net de la moins-value nette à long terme taxable à 15 %, éventuellement réalisée au cours du même exercice. Elle est traitée alors comme une moins- value nette à long terme de droit commun.

Aucun suivi distinct des moins-values nettes à long terme relevant des taux de 15 %, 16,5% ou 19 %, réalisées au titre du même exercice, n'est donc à effectuer.

La moins-value nette à long terme subie éventuellement au titre de l'exercice de liquidation de l'entreprise peut être déduite, pour une fraction de son montant, du bénéfice de cet exercice imposable dans les conditions de droit commun.

Ainsi, depuis le 1/1/2008, cette moins-value nette à long terme est imputable sur le bénéfice de liquidation à hauteur d'un rapport de 15/33,33èmes.

Dans un domaine particulièrement complexe et évolutif, la compétence, la vigilance et la rigueur de l'Expert-comptable s'avèrent évidemment indispensables pour la crédibilité comptable et fiscale des résultats déclarés. Car l'Administration "conserve le secret" de savoir interpréter les textes à son avantage pour tenter de remettre en cause les écritures comptables résultant d'une option fiscale adoptée par les Directeurs financiers et administratifs.

A l'occasion d'un simple contrôle sur pièces (1), mais plus généralement lors d'une vérification de comptabilité, l'assistance complémentaire d'un Cabinet d'Avocats fiscalistes expérimentés, en accord avec le Cabinet comptable (2), peut concourir à sauvegarder les intérêts financiers de l'entreprise qui a recherché l'optimisation fiscale en toute bonne foi.

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