La fiscalité du trust en France

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 10/01/2022

SOMMAIRE

L’article 792-0 bis. du Code général des impôts (CGI) définit le trust comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France, par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. Au-delà de cette terminologie particulièrement hermétique, Avocats Picovschi se propose d’évoquer concrètement le régime fiscal applicable aux trusts en France.

Décryptage de l’article 792-0 bis. du CGI

D’après la doctrine administrative (conf. bulletin officiel des Finances publiques DJC-TRUST du 2 mai 2019), la définition de l’article 792-0 bis. du Code général des impôts reprend en substance, en substituant le terme « d’administrateur » à celui de « trustee », celle figurant à l’article 2 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui n’a pas été ratifiée par la France.

Cette reprise qui ne conduit pas pour autant à introduire le trust en droit français permet seulement la qualification de structures étrangères de trust au regard du droit fiscal.

L’article susvisé précise que la personne physique qui a constitué le trust est dénommée tout naturellement « le constituant ».

Dans l’hypothèse où le trust a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, le constituant s’entend de la personne physique qui y a placé des biens ou des droits, de manière directe ou indirecte.

L’application de cette définition est limitée aux dispositions fiscales relatives essentiellement aux droits d’enregistrement et à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Dans l’esprit du Législateur, cette définition du constituant permet d’appréhender la réalité économique d’un trust sans qu’une apparence juridique ne puisse être opposée. En pratique, pour l’administration fiscale, il s’agit de rechercher le "véritable" constituant dans le cas où le constituant d’un trust, seul à apparaître dans l’acte de trust, est une personne morale ou une personne physique (agissant à titre professionnel et intervenant en réalité, comme mandataire pour la gestion du patrimoine duquel sont issus les biens placés, directement ou indirectement dans le trust concerné).

Par ailleurs, l’article 792-0 bis. du CGI prévoit la taxation des trusts d’accumulation au décès du constituant. Cette taxation des actifs restant dans le trust s’applique à chaque changement de bénéficiaire.

En définitive, le bénéficiaire fiscal d’un trust s’entend de celui ou ceux désignés comme étant attributaire(s) des produits du trust versés par l’administrateur du trust et/ou comme attributaire(s) en capital des biens ou droits du trust, en cours de vie du trust ou lors de son extinction.

Cette définition n’exclut pas que le constituant du trust puisse être également bénéficiaire, notamment dans la situation d’un "trust entre vifs", appelé aussi "trust inter vivos".

Dans tous les cas, les produits des trusts sont taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières étrangères, lors de leur distribution entre les mains des bénéficiaires, personnes physiques, sans que le fisc français ait à établir la qualification réelle des sommes en cause.

Incidences en matière de droits d’enregistrement

Sous réserve des conventions fiscales internationales, toutes les transmissions à titre gratuit réalisées via un trust sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), qu’elles puissent être ou non qualifiées de donation ou de succession au regard des règles fiscales de droit commun.

Les « DMTG » sont dus sur l’ensemble des biens ou droits composant un trust, quelle que soit leur situation lorsque le constituant a son domicile fiscal en France.

Si le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est domicilié hors de France, les droits sont dus, soit sur l’ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation (si le bénéficiaire du trust est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années), soit sur les seuls biens ou droits composant le trust, situés en France.

La présomption de propriété prévue à l’article 752 du CGI est expressément étendue aux biens ou droits placés dans un trust. Ainsi, le régime applicable aux valeurs mobilières est étendu aux biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès. Ces biens ou droits sont présumés faire partie de sa succession jusqu’à preuve contraire.

Le patrimoine transmis, incluant les produits capitalisés des biens initialement placés dans le trust, est imposé selon sa valeur vénale nette à la date de la transmission, dans les conditions de droit commun, à un taux dépendant du lien de parenté qui unit le constituant et le bénéficiaire.

Le décès du constituant représente le fait générateur d’une nouvelle imposition, que les biens soient transmis au décès du constituant ou à une date postérieure au(x) bénéficiaire(s) concerné(s).

Enfin, puisque les produits d’un trust sont taxés à l’impôt sur le revenu lors de leur distribution, leur sortie du trust n’entraîne en principe aucune taxation aux droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, dans son bulletin officiel ENR-DMTG-30 du 16 octobre 2012, la Direction générale des Finances publiques précise non innocemment, que l’attributaire de ces produits ou l’administrateur du trust doit se trouver en mesure d’apporter les éléments permettant de justifier la qualification de produits des sommes en cause, ainsi que leur montant.

Pour l’application des abattements, tarifs et réductions de droits, les transmissions à titre gratuit réalisées par l’intermédiaire d’un trust ne sont pas imposables de manière autonome des autres transmissions à titre gratuit entre mêmes personnes.

Ainsi, le rapport fiscal des donations antérieures, que celles-ci aient été réalisées via un trust ou non, s’applique aux transmissions à titre gratuit de biens, droits ou produits reçus par le biais d’un trust, sauf en cas de transmission d’une part globale à des bénéficiaires descendants du constituant ou de l’imposition du solde de l’actif du trust au taux de 60 % (conf. tableau III de l’article 777 du CGI).

Les droits de mutation pour les situations dans lesquelles il n’y a pas transmission d’une part déterminée au profit d’un bénéficiaire également défini doivent être acquittés par l’administrateur du trust dans les délais de droit commun.

Incidences en matière d’IFI et conclusion

L’article 885 G. ter du CGI prévoit le rattachement des biens et droits placés dans un trust, y compris les produits capitalisés correspondants, au patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition.

Cette règle rend l’assiette de l’impôt indépendante du contenu de l’acte de trust et donc de la nature de ce dernier. En présence de plusieurs bénéficiaires réputés constituants et en l’absence de répartition expresse de l’actif dans l’acte de trust (« trust deed »), cet actif est présumé réparti à parts égales entre chacun des bénéficiaires réputés constituants.

Compte tenu des règles de territorialité applicables et sous réserve des conventions fiscales internationales, sont taxés au titre de l’IFI les biens ou droits placés dans un trust dont le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est résident fiscal en France (quel que soit le lieu de situation, en France ou à l’étranger, de ces biens ou droits), ainsi que les biens ou droits situés en France et placés dans un trust dont le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant n’est pas résident fiscal en France.

La taxation de ces biens ou droits placés en trust s’effectue suivant les règles de droit commun applicables en matière d’IFI.

Dans la série « gare aux négligences déclaratives », il convient d’évoquer le prélèvement « sui generis » visé à l'article 990 J. du CGI.

Celui-ci a pour principale finalité de sanctionner le défaut de déclaration des biens ou droits placés dans un trust. Les redevables légaux du prélèvement « sui generis » sont évidemment les constituants et/ou les bénéficiaires réputés constituants du trust.

Par définition, ce prélèvement n’a vocation à s’appliquer que lorsque des biens, droits ou produits placés en trust et effectivement taxables à l’IFI, n’ont pas été régulièrement déclarés à l’administration fiscale.

L’assiette du prélèvement est fixée également à la valeur vénale nette des biens, droits et produits capitalisés composant le trust au 1er janvier de l’année d’imposition. Mais les exonérations applicables en matière d’IFI, notamment celles tenant à la nature de certains biens, ne sont pas applicables.

Enfin, vient s’ajouter une autre « punition » financière …

Dans « la logique » du Législateur, à savoir la volonté bien affichée de sanctionner le défaut de déclaration des biens ou droits placés dans un trust, le taux du prélèvement « sui generis » correspond au tarif le plus élevé de l’IFI !

Ce prélèvement doit être liquidé et acquitté par l’administrateur du trust. Celui-ci ainsi que le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux ayant satisfait à leurs propres obligations déclaratives, sont solidairement responsables pour le paiement des droits.

En conclusion, que vous soyez administrateur et/ou constituant ou encore bénéficiaire réputé constituant d’un trust, soyez vigilant au regard de vos obligations déclaratives.

Comme un contrôle fiscal n’arrive pas qu’aux autres … ne vous privez surtout pas des services d’un Avocat fiscaliste expérimenté en Droit fiscal pour éviter bien des déboires éventuels. Dans cette optique, Avocats Picovschi installé à Paris 17ème se tient prêt pour vous aider à remplir vos déclarations fiscales et à défendre vos intérêts si jamais un inspecteur des Finances publiques décide de jeter son dévolu sur votre dossier.

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