Régime fiscal du trust : obligations déclaratives et sanctions

Régime fiscal du trust : obligations déclaratives et sanctions
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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

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SOMMAIRE

Dans le prolongement de l’article relatif à « la fiscalité du trust en France », Avocats Picovschi estime indispensable pour compléter l’étude en la matière et vous éviter tous déboires éventuels, d’évoquer les obligations déclaratives spécifiques au regard de l’ISF (à présent l’IFI), ainsi que les sanctions fiscales en cas de négligences.

Fondement législatif

Les obligations déclaratives en matière d’ISF (à présent l’IFI) qui résultent des dispositions de l’article 1649 AB. du Code général des impôts (CGI) s’imposent à l’administrateur d’un trust dès lors qu’une des quatre conditions suivantes est remplie au 1er janvier de l’année concernée :

  • Le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B. du CGI ;
  • L’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France au sens du même article 4 B. du CGI ;
  • L’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l’article 750 ter du CGI ;
  • L'administrateur du trust a son domicile fiscal en France.

Les administrateurs ne sont pas tenus à ces obligations déclaratives lorsqu’ils sont soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France, une convention d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales des trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires (dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises).

La déclaration événementielle

Si l’une des trois premières conditions mentionnées précédemment est remplie, l'administrateur du trust, qu'il ait ou non son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année en cause, a l’obligation de déposer une déclaration événementielle comme suit :

  • Pour les trusts existants à la date du 31 juillet 2011 ou dont la constitution est intervenue à compter de cette date, la déclaration doit préciser en particulier le contenu de l’acte de trust et le cas échéant, les éventuelles stipulations complémentaires régissant le fonctionnement du trust.
  • Pour les trusts existants au 31 juillet 2011, le lieu de résidence fiscale du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant et des bénéficiaires reste apprécié à cette date.
  • Pour l’ensemble des trusts, la déclaration doit faire état des modifications ou extinctions intervenues depuis le 31 juillet 2011.

Si aucune des trois premières conditions mentionnées précédemment n'est remplie, l'administrateur du trust qui a son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d’imposition, est tenu de souscrire une déclaration événementielle au titre des constitutions, modifications ou extinctions intervenues à compter du 8 décembre 2013.

La déclaration (formulaire n° 2181 TRUST 1) doit être produite en langue française dans le mois qui suit la survenance de la constitution, de la modification ou de l’extinction du trust.

La déclaration annuelle

Les biens, droits et produits faisant l’objet de la déclaration annuelle sont ceux qui entrent dans le champ d’application du prélèvement « sui generis » sur les trusts.

Si l’un au moins des constituants ou des bénéficiaires réputés constituants ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, la déclaration doit comporter l’inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France ou hors de France et placés dans le trust, avec leur valeur vénale au 1er janvier de l’année.

Si aucun des constituants ou des bénéficiaires réputés constituants ou si aucun des bénéficiaires n’a son domicile fiscal en France, la déclaration doit également faire état de l’inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France et placés dans le trust, avec leur valeur vénale au 1er janvier de l’année, à l’exclusion des placements financiers au sens de l'article 885 L. du CGI.

Pour leur part, les administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d’imposition sont tenus, lorsqu'aucune des trois premières conditions mentionnées précédemment n'est remplie, de déposer une déclaration annuelle comportant toutes les informations stipulées aux 1° à 5° de l'article 344 G. septies de l'annexe III au CGI (soit en particulier les coordonnées complètes du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants, le contenu des termes du trust, etc …).

La déclaration (formulaire n° 2181 TRUST 2) qui conditionne l’exonération du prélèvement « sui generis » pour les personnes qui ne sont pas redevables de l’ISF (à présent l’IFI) doit être produite en langue française, au plus tard le 15 juin de chaque année.

Sanctions fiscales et conclusion

Tout d’abord, en cas de défaut de déclaration de l’existence d’un trust, le redevable « écope » obligatoirement à minima, de l’amende de 20 000 € visée à l’article 1736. IV bis du CGI.

Il est précisé que le constituant et les bénéficiaires réputés constituants qui entrent dans le champ d’application du prélèvement « sui generis » sont solidairement responsables avec l’administrateur du paiement de l’amende.

Par ailleurs, à la suite du contrôle fiscal alors inévitable, les suppléments d'impôts résultant des rectifications sont assortis, hormis les intérêts de retard à caractère incompressible, de la majoration de 80 % visée à l’article 1729-0 A. du CGI.

Avec les moyens d’investigations renforcés par le développement des échanges d’informations de plus en plus performants avec les pays étrangers, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la Direction générale des Finances publiques augmente progressivement et sérieusement ses chances de découvrir l’existence d’un trust non déclaré.

Dans cette situation, l’inspecteur chargé de remettre tout à plat a la faculté de revenir au moins 6 ans en arrière, voire 10 ans si vous avez eu l’idée de placer votre trust dans un paradis fiscal.

Sans vouloir dramatiser car vous pouvez espérer que l’administration fiscale n’ayant jusqu’à présent rien vu … va continuer à rester aveugle. Après tout, même si cela relève en grande partie de la « roulette russe », c’est un pari comme un autre !

Au cas où vous êtes attrapé ou rattrapé, Avocats Picovschi fort de son expérience accumulée depuis 1988 est prêt à relever le défi, c’est-à-dire faire en sorte que vos rappels d’impôts soient le moins douloureux possible.

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