Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts
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N5749A9S
Aux termes des articles 1er (N° Lexbase : L2424HN4) et 1649-0 A du CGI (N° Lexbase : L2620HND), les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède ce seuil est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. Un décret du 14 décembre 2006 précise les obligations déclaratives et les modalités d'instruction de la demande de restitution pour le plafonnement des impôts, créant à l'annexe III au CGI, un chapitre 01 intitulé : "Plafonnement des impôts", comprenant un article 344-00 A (décret n° 2006-1602 du 14 décembre 2006 N° Lexbase : L7650HTI). Rappelons que les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit sont l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les impôts locaux supportés à raison de l'habitation principale du contribuable. Les revenus pris en compte sont, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou exonérés, auxquels sont appliquées certaines corrections. Ces dispositions s'appliquent aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006. Le droit à restitution peut être exercé pour la première fois en 2007, au titre des impôts payés en 2006, en tenant compte des revenus réalisés en 2005. Une instruction du 15 décembre 2006 (BOI n° 13 A-1-06 N° Lexbase : X7799AD9) commente, également, ce dispositif.
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