Donation-partage : comment rééquilibrer vos droits ?

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Anticiper sa succession de son vivant par le mécanisme d’une donation-partage permet d’éviter les conflits entre héritiers. Néanmoins, le risque d’un différend est toujours latent, particulièrement dans le cas où un héritier serait né après la donation-partage. Vous êtes concerné(e) par cette situation et ne savez pas quels sont vos droits ? Avocats Picovschi, expert en droit des successions à Paris, peut vous aider à appréhender cette situation particulière.

La donation partage, qui est concerné ?

En vertu des articles 1075 et suivants du Code Civil, la donation-partage permet à toute personne de transmettre, de son vivant, une partie ou l’ensemble de ses biens. Contrairement à la donation simple, elle ne peut en principe être effectuée que pour les héritiers présomptifs, à savoir ceux qui devraient hériter de la succession de la personne vivante si cette dernière venait à décéder.

Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de réaliser une donation-partage au profit de descendants de générations différentes et associer ainsi ses petits-enfants. Ce type de donation-partage est plus communément appelé donation-partage transgénérationnelle. En principe, il n’est néanmoins pas possible d’écarter ses enfants de la donation-partage, du fait de leur qualité d’héritier présomptif. Ainsi, la donation-partage transgénérationnelle ne sera possible qu’en cas de renonciation à leurs droits de ces derniers, conformément à l’article 1078-4 du Code civil. Il faudra, en outre, que les petits-enfants bénéficiaires donnent leur accord à cette donation.

Pour les familles recomposées, il est également possible pour les enfants issus de différentes unions de bénéficier d’une donation-partage. En revanche, cette dernière doit une fois encore répondre à plusieurs conditions :

  • S’agissant des biens propres, chaque enfant ne peut recevoir que des biens de son propre parent. En principe, un beau-parent ne peut donc pas donner un bien propre à l’un des enfants de son conjoint.
  • S’agissant des biens communs, une fois encore, chaque enfant ne peut recevoir les biens communs du couple que de son parent, et non de son beau-parent.

Chaque famille étant unique et représentant un cas d’espèce, seul un avocat en droit des successions saura vous apporter des conseils personnalisés et adaptés dans l’organisation de votre donation-partage afin d’anticiper votre succession de la meilleure manière qu’il soit avec vos descendants, particulièrement dans le cas où l’un des héritiers serait né après une donation-partage.

Donation-partage : quid en cas de naissance ultérieure ?

Vous êtes né(e) après une donation-partage et vous vous interrogez sur vos droits ? Sachez qu’il est possible de récupérer votre dû au moment de l’ouverture de la succession

Avant tout recours judiciaire, il est important de pouvoir envisager une solution à l’amiable. La présence d’un avocat, compétent en droit des successions, peut s’avérer primordiale pour trouver un accord. Si la mésentente persiste entre vous et les autres héritiers ayant bénéficié d’une donation-partage avant votre naissance, votre avocat redoublera d’efforts pour faire valoir vos droits.

Si vous vous estimez lésé d’au moins 25% de ce qui aurait dû vous revenir, vous pouvez sous certaines conditions, intenter une action en comblement de partage, en vertu de l’article 889 du Code Civil. Il est opportun de rappeler que la lésion sera appréciée sur la valeur des biens au moment du partage. L’hériter lésé pourra dès lors obtenir un complément de part s’il est fait droit à sa demande. Une telle action doit être intentée devant le Tribunal de Grande Instance. Sachez que la représentation d’un avocat est alors indispensable pour toute action intentée devant ce tribunal.

Il vous est par ailleurs possible d’intenter une action en réduction, en vertu de l’article 1077-2 du Code civil. A noter que l’action en réduction ne peut être faite qu’au décès du donateur, sauf si cette donation a été consentie par les deux parents, auquel cas elle ne pourra être exercée qu’après le décès des deux parents. S’agissant de l’évaluation des biens, celle-ci s’effectuera en principe sur la valeur des biens au moment de l’ouverture de la succession (article 922 du Code civil), sauf dans certains cas particuliers. En effet, les biens pourront être évalués au jour de la donation-partage dans le cas où tous les héritiers réservataires ont été allotis dans le partage, qu’ils ont accepté la succession et qu’il n’y a pas de réserve d’usufruit dans l’acte (article 1078 du Code civil).

L’action en réduction est ouverte pendant un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve. Le délai de l’action ne doit pas excéder 10 ans à compter du décès du donateur (article 921 du Code civil).

Au regard du délai de prescription relativement court pour une action en réduction, il est judicieux d’être accompagné au plus vite par un avocat au fait de cette procédure. Ne tardez plus ! Depuis plus de trente ans, Avocats Picovschi a su développer une expertise en droit des successions et saura vous accompagner efficacement pour faire valoir vos droits.

Sources :

www.village-justice.com « L’action en réduction de la donation-partage conjonctive et l’évaluation des biens : arrêt de la Cour du Cassation du 16 juin 2011 » publié le 6 juillet 2011 par Judith Duperoy

www.service-public.fr « Faire une donation-partage » publié le 27 juillet 2017

www.capital.fr  « La donation-partage, une solution pour éviter les litiges entre ses enfants » publié le 23 mars 2018 par Fabien Bordu

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