Qui peut être accusé de recel successoral ?

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Un proche parent vient de décéder et vous avez désormais vocation à hériter de sa succession. Néanmoins, lors du partage successoral, vous avez cette désagréable sensation d’avoir été lésé, détourné de votre bon doit. Héritier caché, détournement ou dissimulation de biens successoraux : vous vous trouvez sans doute dans le cas d’un recel successoral ! Gare, cependant, à la tentation de crier « au vol » trop rapidement ! Avocats Picovschi, compétent en droit des successions depuis plus de 30 ans, vous aide à identifier les différents cas de figure.

Les auteurs du recel

Le recel successoral est une situation de fraude où une personne a cherché à cacher l’existence d’un cohéritier, à dissimuler ou détourner des biens et/ou des droits successoraux, conformément à l’article 778 du Code civil.

Avec le recel successoral, la jurisprudence sanctionne l’atteinte à la règle de l’égalité du partage. Encore faut-il que les éléments constitutifs du recel soient réunis, notamment ceux qui concernent l’auteur de l’infraction.

Le recel doit être commis par un héritier et au détriment d’autres héritiers. Si l’héritier n’est que complice de la fraude, le recel n’en sera pas moins reconnu et produira ses effets. Il est aussi admis que le défunt puisse lui-même être complice, avoir l’initiative du recel (un des héritiers dissimulerait par la suite les avantages reçus) ou même être l’auteur principal des actes frauduleux.

De plus, pour lui imputer un recel, le successeur doit aussi venir au partage. Il en va de la définition même du recel qui « rompt l’égalité du partage ».

Une personne « non-héritière » ne peut se voir reprocher un recel successoral. Ainsi, les personnes non successibles (ou qui n’ont pas de vocation successorale) qui s’emparent d’une succession n’encourent pas les peines de recel, mais pourront faire l’objet d’autres poursuites, notamment pour détournement de succession.

De même, un donataire ou un légataire particulier (c’est-à-dire le bénéficiaire d’une donation ou d’un testament) ne peut pas être non plus considéré comme receleur. Le recel peut être imputé seulement aux héritiers ayant une vocation universelle à la succession.

Au vu de l’actualité jurisprudentielle, toute personne ne peut pas être accusée de cette infraction.

L’avocat est là pour effectuer une analyse approfondie de votre situation afin de percevoir s’il y a intérêt à agir sur le fondement du recel. Il établira la stratégie, vous guidant dans votre action et vers les recours les plus adaptés, assurant ainsi la défense de vos intérêts. Il constituera le dossier, notamment en réunissant les preuves nécessaires et en bâtissant un argumentaire solide.

Quels sont les éléments constitutifs du recel successoral ?

Pour qu’il y ait recel successoral, il faut que le détournement réalisé par l’un des héritiers l’ait été au détriment des autres. Ainsi, peu importe les moyens utilisés, si l’acte du receleur a eu pour effet de rompre l’égalité dans le partage, et qu’il avait pour intention d’y porter atteinte, l’héritier de mauvaise foi sera sanctionné pour recel successoral.

Dans cet ordre des choses, par un arrêt du 28 juin 2005 (Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2005, n° 04-13.776), la Cour de cassation a jugé que l’utilisation par un héritier d’une procuration bancaire faite par le défunt pour lui permettre d’avoir accès à son compte pouvait être sanctionné pour recel successoral.

S’agissant d’un délit civil, l’héritier receleur va encourir, en plus du devoir de verser des dommages et intérêts :

  • La déchéance de sa faculté d’option : il sera alors réputé avoir accepté purement et simplement la succession et devra s’acquitter des dettes affectant la succession s’il y en a
  • L’impossibilité de recueillir les biens et/ou droits détournés
  • La restitution à la succession de tous les fruits et revenus perçus depuis l’ouverture de la succession.

Si, néanmoins, le bien recelé n’est pas restituable pour cause de vente, c’est une restitution en valeur actuelle de ce bien qui doit intervenir.

La question du recel dans le cadre d’un démembrement de propriété

Mettre en évidence un recel successoral n’est pas facile et le recours à un avocat expérimenté en la matière peut s’avérer indispensable afin de mettre toutes les chances de succès de votre côté.

Dans un arrêt du 9 septembre 2014, la Cour de cassation a apporté un éclairage sur l’identité du receleur dans le cadre d’un démembrement de propriété de la succession.

Bien qu’il fût évident pour certains qu’une héritière était victime de recel successoral par sa belle-mère, le juge ne leur a pas donné raison.

Un père décède laissant son épouse en troisièmes noces et sa fille issue d’une union antérieure. L’épouse, conjointe survivante, a reçu en donation et selon son souhait, la plus forte des quotités disponibles possible entre époux (la quotité disponible étant la partie de la succession dont le défunt dispose librement, l’autre partie devant obligatoirement être transmise à ses héritiers réservataires). En effet le conjoint survivant peut disposer soit de l’usufruit de toute la succession, soit de la pleine propriété d’un quart et l’usufruit de tout, ou soit de la quotité disponible restante. Dans cette affaire, la veuve a choisi l’usufruit de la totalité de la succession, c’est-à-dire le droit de jouissance et d’usage de la totalité des biens de la succession.

De son côté, la fille a réclamé à l’épouse le rapport à l’actif successoral d’une somme ayant financé l’acquisition en 1992 d’un bien immobilier appartenant en propre à l’épouse et une autre somme au titre de placements financiers.

La fille du défunt accuse sa belle-mère de commettre un recel successoral. Elle lui reproche notamment d’avoir dissimulé l’origine des dons lui ayant permis d’acquérir un bien en son nom propre et d’alimenter ses comptes personnels.

La Cour de cassation tranche en faveur de la belle-mère, car en tant qu’usufruitière de tous les biens de la succession, elle ne peut pas être l’auteur d’un recel au détriment du nu-propriétaire (la fille).

En effet, il y a un démembrement de propriété entre la fille et la belle-mère. L’usufruitier et le nu-propriétaire ont des droits différents sur les mêmes biens. L’usufruitier a le droit d’usage et le droit de tirer des revenus des biens tandis que le nu-propriétaire a seulement le droit de disposer. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupérera l’usufruit et aura la pleine propriété du bien : il aura le droit d’usage, de jouissance et de disposer des biens.

Le démembrement de propriété se différencie de l’indivision, situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes (chaque personne détenant une quote-part sur les biens).

Dans l’affaire présente, aucune indivision sur les biens de la succession n’existe entre la fille et sa belle-mère donc il n’y a lieu à aucun partage. Or le recel successoral suppose par définition un partage.

Cette décision n’est pas nouvelle, la Cour de cassation avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 29 juin 2011 dans lequel elle avait considéré que l'usufruitier qui dissimule au nu-propriétaire des biens issus du démembrement de propriété ne commettait pas un recel.

Afin d’étudier les moyens et arguments juridiques vous permettant de mener votre action vers le succès, l’assistance d’un avocat expérimenté pour vous conseiller se révèle essentielle.

Avocats Picovschi, cabinet composé d’experts en droit des successions depuis 1988, s’engage à défendre vos intérêts face à des cohéritiers mal intentionnés.

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