La renonciation à succession

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Accepter ou refuser la succession ? Cette décision n’est pas toujours facile à prendre car l’actif successoral n’est parfois composé que de dettes. Dans ce cas, les héritiers ont la possibilité de refuser la succession. Il est néanmoins important de préciser que le fait de renoncer à la succession peut emporter des conséquences importantes. Avocats Picovschi vous en dit plus sur la renonciation à succession.

Comment renoncer à sa part d’héritage ?

L'article 775 du Code civil dispose que : « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ».

L'héritier dispose de quatre mois après l'ouverture de la succession pour accepter ou refuser l'héritage. Les éventuels créanciers ne peuvent donc pas poursuivre les héritiers dès l'ouverture de la succession. Passé ce délai, les créanciers, les cohéritiers, les héritiers d’un rang subséquent qui viendraient à hériter en cas de renonciation, ou encore l’État, ont la possibilité de contraindre un héritier à prendre une décision et donc à exercer l’option successorale grâce à la sommation d’opter. L’héritier dispose alors d’un délai de deux mois pour faire son choix. À défaut, l’héritier est réputé accepter purement et simplement la succession.

À défaut de sommation d’opter, l’héritier a dix ans pour se décider. Passé ce délai, l’héritier est considéré comme ayant renoncé à la succession.

Outre ce dernier cas, la renonciation à succession doit être expresse. Elle prend la forme d’un acte unilatéral formaliste par lequel l’héritier renonce à la succession. Cet acte doit ensuite être déposé au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Il est recueilli sur un registre tenu spécialement à cet effet. Cette formalité doit être respectée, à peine d’inopposabilité. À défaut, l’héritier en question pourrait être tenu des dettes du défunt.

La faculté de renonciation peut être exercée aussi bien par les héritiers légaux, ceux qui sont reconnus comme tels par loi, mais également par les héritiers institués par testament ou donation à cause de mort.

Lorsque la renonciation est faite devant un notaire, ce dernier se chargera des formalités de dépôt.

Dans le cas d’une succession déficitaire, la renonciation permet d’échapper aux dettes. L’héritier renonçant perd certes ses droits sur la succession, mais il n’est pas tenu de payer les dettes du défunt.

Dans le cas d’une succession excédentaire, la renonciation permet de céder sa part à ses enfants dans la mesure où ceux-ci viennent en représentation de l’héritier renonçant.

Qui hérite en cas de renonciation à succession ?

Lorsqu’une personne renonce à la succession, ses héritiers viennent en représentation : si le renonçant a des enfants, ils auront vocation à hériter. Attention, s’ils sont mineurs, il faudra saisir le juge des tutelles.

Ce n’est qu’à défaut d’héritiers de l’héritier renonçant que la succession est transmise dans son intégralité aux cohéritiers.

D’un point de vue fiscal, les héritiers venant en représentation bénéficient de l’abattement et du barème prévu pour l’héritier renonçant. C’est en cela que la renonciation peut présenter des avantages d’un point de vue transmission de patrimoine.

Prenons un exemple : vous êtes fils unique et votre mère décède. Vous avez deux enfants. Si vous renoncez à la succession de votre mère, vos enfants viennent en représentation. L’abattement entre parents et enfants est de 100 000 euros. Vos enfants se partagent l’abattement, soit 50 000 euros chacun. Le barème applicable après abattement est celui entre parents et enfants.

Quels sont les effets de la renonciation ?

La renonciation est un acte unilatéral par lequel l’héritier abandonne ses droits dans la succession et renonce à sa qualité d’héritier. D’après l’article 805 du Code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Il y a ainsi un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’il produit des effets sur ce qui est antérieur, ce qui signifie que l’héritier échappe au paiement des dettes et des charges antérieures à la succession.

Toutefois, cette perte rétroactive de la qualité d’héritier se limite aux droits successoraux. Il conservera alors les droits extrapatrimoniaux. Il a donc toujours la possibilité d’exercer une action en défense du nom ou de la mémoire du défunt.

Depuis une réforme de 2006, la législation admet plusieurs exceptions au principe selon lequel l’héritier renonçant est censé ne jamais avoir été héritier. Tout d’abord, le renonçant reste tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires du défunt. Les frais funéraires restent la seule dette alimentaire que les héritiers sont en devoir de régler.

En principe, le renonçant n’est plus tenu au rapport des libéralités en avancement de part successorale, étant considéré comme n’ayant jamais été héritier. Dès lors, le renonçant peut retenir la libéralité qui lui a été consentie à concurrence de la quotité disponible. Cependant depuis 2006, une exception est admise. Le défunt peut avoir imposé le rapport si l’héritier renonce à la succession. Le rapport est alors dû en valeur par l’héritier renonçant. Il peut même se trouver dans l’obligation d’indemniser les autres héritiers si la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage.

L’héritier renonçant peut changer d’avis. En effet, il dispose d’un délai de 10 ans pour le faire. S’il change d’avis, l’héritier ne pourra accepter que purement et simplement la succession. Cela n’est possible que si la succession n’a pas été acceptée entre-temps par un autre héritier ou qu’en l’absence d’autre héritier ou devant leur renonciation, l’État n’ait pas été envoyé en possession de la succession en déshérence.

Afin d’avoir toutes les informations sur une éventuelle renonciation et avoir un avis éclairé, il est conseillé de faire appel à un avocat expérimenté. Avocats Picovschi, fort de trente ans d’expérience dans le domaine des successions, est compétent pour répondre à vos interrogations.

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