Action en réduction des libéralités

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SOMMAIRE

À l’ouverture d’une succession, le patrimoine du défunt est transmis à chacun de ses héritiers selon les stipulations testamentaires et les dispositions légales. Que se passe-t-il en présence de donations antérieures ? Faut-il les prendre en compte afin de déterminer la part de chacun dans la succession ? Pour protéger vos intérêts et faire respecter votre place dans la dévolution successorale, Avocats Picovschi vous explique le mécanisme de l’action en réduction.

Qu’est-ce que l’action en réduction ?

L’action en réduction est le mécanisme qui reconstitue le patrimoine du défunt au jour de la succession pour permettre un partage équilibré entre les héritiers. Un moyen offert aux héritiers réservataires, ou à leurs ayant droit, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’atteinte à leur part réservataire, lorsque le patrimoine a fait l’objet de transmissions antérieures au décès, comme des dons manuels ou avance sur succession.

L’article 920 du Code civil en pose le principe en disposant que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ». Lorsque des donations ou legs antérieurs ont été faits au détriment de la part réservataire, pour un montant supérieur à la quotité disponible, alors les héritiers réservataires peuvent intenter une action en justice pour en demander leur réduction.

Cette possibilité d’action en réduction permet donc de réduire certaines libéralités pour reconstituer la réserve héréditaire. De ce fait, cette procédure est très encadrée et nécessite l’accompagnement d’un avocat expert en droit des successions pour entreprendre les diligences étape par étape auprès des autorités compétentes.

Qui peut agir ? Et quand ?

Selon l’article 921 du Code civil, l’action en réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires ou leurs ayants droit. L’action en réduction n’est donc pas ouverte à toutes les personnes désignées comme héritiers mais seulement à ceux bénéficiant de la réserve, ayant accepté la succession.

Depuis 2006, le délai de prescription est fixé à 5 ans à compter du jour de la succession ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, dans la limite de 10 ans à compter du décès. Néanmoins, cette action est en principe appliquée automatiquement par le notaire. Dans un arrêt du 10 janvier 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que la demande en réduction n’est soumise à aucun formalisme particulier, cela signifie que le délai de prescription sera apprécié au moment où les héritiers « manifestent la volonté de procéder à la liquidation et au partage de la succession du de cujus pour revendiquer la protection offerte par la réserve héréditaire ».

Il est donc important de réagir dès qu’un doute s’installe, et d’en informer le notaire avant de vous accompagner d’un professionnel du droit.

Reconstituer le patrimoine pour permettre un partage équilibré

Afin de pouvoir mener à bien une action en réduction, il convient d’organiser une reconstitution du patrimoine du défunt. Un « inventaire » lors de la déclaration de succession qui prend en compte les biens au jour de la succession mais également les biens donnés au cours de sa vie.

Il faut en effet distinguer les gens appelés à la succession en qualité d’héritier, de ceux qui sont appelés uniquement par ce qu’ils sont légataires ou donataires. Lorsqu’on a affaire à des héritiers, afin d’assurer l’égalité successorale, il est prévu que chaque héritier rapporte à la succession ce qu’il a reçu du défunt. De ce fait, le rapportant prend moins dans la succession pour compenser le déséquilibre. Le résultat du rapport est tempéré dans la mesure où la donation qu’il rapporte s’impute sur la quotité disponible ou l’excédent qui dépasse la réserve s’impute sur la quotité disponible. Ce n’est que lorsque le rapport excède la réserve et la quotité disponible, qu’il doit une indemnité de réduction en plus.

Qu’est-ce que l’indemnité de réduction ? Il s’agit de la somme que le donataire ou légataire doit aux héritiers réservataires lorsqu’il y a atteinte à leur réserve héréditaire.

Selon les dispositions de l’article 922 du Code civil, afin de déterminer dans quelle proportion les libéralités sont réductibles, il faut tenir compte de l’évaluation des biens, laquelle se fait d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à la date du décès. Dans le cas où le bien a été vendu et le prix réinvesti dans l’achat d’un nouveau bien, c’est la valeur du nouveau bien qui est prise en compte. Si l’argent a été dépensé, il faut prendre en compte le montant de la vente. En revanche, pour le calcul de l’indemnité de réduction, il faut retenir la valeur des biens donnés à l’époque du partage (Civ. 1re, 4 nov. 2020, n° 19-10.179).

Attention, si celui qui a reçu une libéralité n’est pas héritier, théoriquement, la prescription est de 5 ans à compter du décès. Si la succession n’a pas été liquidée, ou en l’absence de projet de partage faisant émerger le montant de la quotité disponible, on ne peut pas savoir qu’il y a atteinte à la réserve.

Et en pratique ? On fait un rapport fictif de ce que chacun a reçu afin de calculer la quotité disponible. On regarde si la donation ou leg excède la quotité disponible. Si le leg excède, il est délivré partiellement. Si la donation excède, il y a indemnité de réduction : le donataire fait un chèque du montant de ce qui excède la quotité disponible.

Le mode de réduction des libéralités excessives

Toutes les libéralités ne sont pas réduites. En effet, en cas de pluralité de libéralités, il devra être défini au préalable : l'ordre d'imputation, régi par l’article 924 du Code civil. Cela permet de désigner celles qui excèdent éventuellement la quotité disponible et seront donc soumises à réduction. Tout dépend de la date à laquelle elles sont intervenues. On les impute sur la quotité disponible dans l’ordre où elles ont été faites.

Les donations entre vifs sont imputées sur la quotité disponible avant les legs et en commençant par la plus ancienne jusqu'à la plus récente, afin de ne pas remettre en cause le principe d'irrévocabilité des donations. La donation n'ayant pas date certaine sera considérée comme la plus récente. Les legs sont donc imputés en derniers et ont de ce fait plus de chance d’être réduits. Dans le cas, où ils sont réduits, toutes les libéralités qui ont une même date sont réduites en pourcentage.

Si la quotité disponible est déjà épuisée, dépassée, l’ordre de réduction réduit d’abord les legs, ils ne pourront donc pas être exécutés, ils seront tous réduits de façon proportionnelle. Cependant, le testateur peut stipuler une imputation hiérarchique des legs. Si la réduction des legs n’a pas suffi, on s’intéresse ensuite aux donations. Les donations les plus récentes sont les premières exposées à la réduction. Si elles ont été consenties le même jour alors on opère une réduction proportionnelle.

Depuis 2006, la réduction des libéralités se fait en valeur, c’est-à-dire par le paiement d’une indemnité aux héritiers réservataires. Toutefois, le réservataire (la personne a qui est alloué la somme) peut choisir de déroger à ce principe et demander la réduction en nature, sous certaines conditions dans un délai de 3 mois. Par ailleurs, le légataire a le droit de s’acquitter de l’indemnité de réduction en abandonnant certains biens de la succession.

Il existe une possibilité pour chacun des héritiers concernés de renoncer à la réduction, à compter de l'ouverture de la succession expressément ou même tacitement dès lors qu'elle n'est pas équivoque et que l’héritier renonçant est en capacité de réaliser une donation entre vifs. Lorsque le donataire veut vendre un bien donné, il doit appeler à la vente ses cohéritiers présomptifs qui a cette occasion renonce à l’action en réduction. Dans ce cas, ça figure dans l’acte de vente. À défaut, il ne peut pas vendre. La renonciation peut aussi être faite de façon anticipée avant l'ouverture de la succession sous certaines conditions. La renonciation peut être totale ou porter seulement sur une quotité de la réserve du renonçant.

L’action en réduction ne sera recevable que s’il est apporté la preuve de l’atteinte à la réserve. Ce qui implique qu’on ait au moins au projet de partage. La procédure en action de réduction pourrait être présentée devant le juge à la suite de toutes ces vérifications. Accompagné par un avocat expert en droit des successions, vous pourrez engager cette action afin de protéger vos intérêts. Face à un tel blocage, Avocats Picovschi saura défendre vos intérêts et obtenir ce qui vous revient de droit.


Sources : Articles 920 à 926 du Code civil, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 janvier 2018, n° 16-27.894

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