Fraude fiscale : Renforcement du pouvoir d’audition de tiers

Fraude fiscale : Renforcement du pouvoir d’audition de tiers
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 16/11/2020 | Publié le

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale, l'article L. 10-0 AB. du Livre des procédures fiscales (LPF) a élargi le champ d’application de la procédure d'audition de tiers. Concrètement, les Agents de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) ont leur pouvoir renforcé pour « entendre » toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à la démonstration de la fraude, à l'exception du contribuable concerné. Décryptage par Avocats Picovschi.

Élargissement du champ de compétence du pouvoir d’audition

À l’origine, le pouvoir d’audition de tiers (particuliers et entreprises) de la part des représentants de l’Administration fiscale était limité à la lutte contre le travail illégal, à la procédure de droit d’enquête en matière de TVA et au droit de visite et de saisie.

Mais depuis le 1er janvier 2017, la procédure d'audition prévue à l’article L. 10-0 AB. du LPF peut être mise en œuvre pour rechercher les manquements aux règles fixées aux principaux articles du Code général des impôts (CGI) qui se rapportent à la fiscalité internationale des particuliers et des entreprises.

Sont visées notamment, les dispositions fiscales relatives aux sujets sensibles suivants :

  • les critères de la domiciliation fiscale en France des personnes physiques,
  • la réintégration à la base d'imposition des bénéfices indûment transférés à l'étranger,
  • l’imposition en France d'une personne physique à raison des bénéfices réalisés par des entités qu'elle détient à l'étranger et qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif,
  • l’imposition en France de rémunérations versées à l'étranger au titre de prestations de services réalisées en France,
  • les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés,
  • la réintégration des intérêts, revenus de la propriété intellectuelle et autres revenus passifs versés à des entreprises étrangères qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif.

Dans son bulletin officiel des Finances publiques CF-COM-20-50 du 7 février 2018, Bercy précise que ses inspecteurs et contrôleurs ont la faculté d’entendre toute personne en mesure de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission, à l'exception du contribuable concerné.

Cette restriction a pour but essentiel de garantir le fait que l'entretien ne puisse être assimilé par la personne visée par l’enquête, à un début d’examen ou de vérification de comptabilité ou encore d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP).

Les informations peuvent être recueillies auprès de toute personne (clients, fournisseurs, comptables non mandatés, salariés, anciens salariés, prestataires de services, etc …) susceptible de détenir des éléments sur l'existence d'un dispositif frauduleux. En d’autres termes, « la couleur » est clairement annoncée même si les précautions de langage permettent plus ou moins habilement de ne pas assimiler directement ces prérogatives à un encouragement à la délation.

Ainsi, l’instruction administrative susvisée souligne que cette procédure d'audition ne revêt pas un caractère coercitif dans la mesure où la DGFIP n'a pas à solliciter l'autorisation préalable d'un juge.

Mise en œuvre pratique du dispositif et conséquences

La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise en main propre, au moins huit jours avant la date de l'audition. Parmi les mentions exigées, le représentant du fisc est tenu d’indiquer l'objet de l'audition en précisant que la procédure est non contraignante.

Par ailleurs, il a l’obligation de proposer à ce que l'audition puisse se dérouler dans les locaux administratifs.

La personne sollicitée pour être entendue a la possibilité de demander un changement de lieu, à l'exclusion des locaux à usage d’habitation et des parties de ceux à usage professionnel affectés au domicile privé. Par conséquent, si la personne exerce une activité professionnelle à l'adresse de son domicile, l'audition ne peut se dérouler que dans les parties des locaux affectés à l'exercice de son activité.

La personne entendue a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

Le procès-verbal d'audition doit obligatoirement comporter la date et le lieu de l'audition ainsi que les informations relatives à l'identité du ou des Agents des Finances publiques ayant entendu la personne concernée et le cas échéant, son conseil et un interprète.

La personne entendue peut demander une copie du procès-verbal d'audition.

Bien sûr, les renseignements collectés au cours d'une audition sont susceptibles d’être utilisés à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal, à l’égard du contribuable (entreprise ou particulier) sur lequel « planent » des soupçons de « fraude fiscale internationale ».

À souligner que celui-ci a la possibilité, en réponse à la proposition de rectification éventuelle, d’obtenir la communication des informations sur lesquelles sont fondés les redressements, et ce, en application des dispositions de l’article L. 76 B. du LPF.

Enfin, une précision capitale est apportée par le bulletin officiel des Finances publiques CF-COM-20-50 du 7 février 2018 …

Pour être opposé au contribuable incriminé, le procès-verbal d'audition « doit faire partie d'un faisceau d'indices démontrant des manquements aux règles fixées par les articles énumérés à l'article L. 10-0 AB du LPF ».

Plus concrètement encore, l’instruction administrative susvisée stipule que l’inspecteur des Finances publiques est tenu de corroborer la motivation de ses rehaussements par d'autres sources d'information que celles recueillies dans le cadre du pouvoir d’audition de « tiers » élargi.

Il résulte de tout cela encore bien du travail pour les Avocats fiscalistes, chargés notamment de surveiller étroitement si les droits et garanties du contribuable sont effectivement respectés.

Pour assurer cette mission, vous pouvez compter sur la compétence reconnue d’Avocats Picovschi installé à Paris 17ème depuis 1988. Ses Avocats collaborateurs particulièrement expérimentés se tiennent prêts à vous assister, en qualité de « personne auditionnée » ou en tant que contribuable suspecté de « fraude fiscale internationale ».

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données