
Charte du contribuable vérifié : «verre d’alcool du condamné» ou «véritable outil de défense» ?
Tous les citoyens peuvent obtenir s'ils le désirent, via Internet ou en se rendant à leur Centre ou Hôtel des Impôts, la "charte du contribuable". En toute objectivité, il faut bien reconnaître que ce document de portée générale au petit format bleu, blanc, rouge, constitue un excellent résumé du "contrat de confiance" qui doit en théorie présider de manière réciproque dans les relations entre le fisc et les usagers.
Dans la pratique, c'est évidemment différent puisque les particuliers et les entreprises essaient souvent dans la légalité avec plus ou moins de réussite, de payer le moins possible d'Impôts (1), et l'Administration a pour devoir - sous couvert de grands et beaux principes définis initialement dans la "Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen" à laquelle se réfère le préambule de la Constitution – de veiller à ce que les "recettes fiscales" rentrent toujours mieux.
Quitte à passer pour des oiseaux de mauvais augure, ces deux notions antinomiques perdureront tant que la fiscalité existera …
Dans ce contexte incontournable, et sans vouloir faire un procès d'intention systématique et subjectif au fisc, les particuliers et entreprises doivent penser à se protéger des tracas causés de manière cumulative et inconsciente, par les erreurs d'interprétation inhérentes à la complexité des textes et le devoir de l'Administration de "gagner un maximum d'argent".
Il faut bien reconnaître cependant, que la majorité des citoyens et beaucoup de petites et moyennes entreprises n'ont en général pas besoin, sauf lors d'un contrôle fiscal (conf. ci-après), du soutien d'un Avocat spécialisé.
Mais les dirigeants des grandes sociétés, les artistes, les politiques, les industriels, les inventeurs, les sportifs professionnels, etc., enfin plus simplement, toutes celles et ceux souvent emportés par leur vie professionnelle – plus nombreux qu'on croit, à ne pas fuir la fiscalité française -, ont rarement l'inclination à s'occuper de leurs diverses déclarations plus compliquées que celles de "Madame ou Monsieur tout le Monde".
L'Avocat fiscaliste est là pour tenir avant tout contrôle éventuel, le rôle préventif indispensable dans l'esprit évoqué par la charte du contribuable. Plus précisément, sa mission consiste principalement à veiller à ce que les revenus soient déclarés correctement… mais au "plus juste prix" par rapport à la Législation en vigueur.
Si tout à chacun peut avoir accès au banal petit livret, la "charte des droits etobligations du contribuable vérifié" (au format plus grand et de couleur différente) est réservée par définition, à une catégorie minoritaire "d'heureux élus".
Ce document qui retrace de manière relativement circonstanciée le déroulement d'une procédure de vérification "se mérite" donc dans une certaine mesure !
En fait, sans entrer dans le détail des motifs du déclenchement d'un contrôle fiscal – conf. notre rubrique particulière sur ce point –, disons tout simplement qu'une entreprise peut être vérifiée plus souvent qu'un citoyen n'exerçant pas une activité professionnelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Les Services des Impôts sélectionnent chaque année à l'occasion des programmes de vérifications, des dossiers d'entreprises et de particuliers pour lesquels elle a constaté des négligences et omissions plus ou moins significatives, ou subodore de plus graves irrégularités, voire des malversations financières en tous genres.
Une fois choisi, l'entreprise ou le particulier, est destinataire de cette "fameuse" charte à l'appui de l'avis de vérification (2).
A condition de le lire très attentivement, ce document relatif aux droits et obligations du contribuable vérifié contient de nombreuses informations et précisions quant aux modalités exactes des procédures de vérification de comptabilité ou d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle (E.S.F.P.).
Mais dés la réception de cette charte, une forme d'hypocrisie de fait s'établit à défaut d'être savamment calculée, entre le "vérificateur et le vérifié", puisqu'on vient de voir que celui-ci à tort ou à raison, a eu "le privilège" d'être retenu à cause pour le moins d'erreurs susceptibles de conduire à des redressements, et donc à des rappels d'Impôts et (ou) de Taxes.
Dans le cadre de cette logique, le discours "juridico-administratif" de la charte commence sérieusement à sonner faux quand elle aborde "les conséquences du contrôle".
Par exemple, l'Administration fiscale affirme que les entreprises et les particuliers peuvent faire connaître leur désaccord en réponse à une proposition de rectification, mais elle ne dit pas clairement loin de là, que certains rehaussements et les rappels de droits y afférents revêtent un caractère incompressible. Quand l'entreprise a minoré son chiffre d'affaires avec preuves matérielles flagrantes à l'appui, ou que le particulier a omis de déclarer des salaires ou des loyers dont l'encaissement est indiscutable, le différend exprimé par le "vérifié" n'influencerait en aucune manière le cours des choses … et l'Inspecteur des Impôts maintiendrait évidemment sa position initiale.
Qu'il n'y ait plus rien à faire dans les cas précités (3), cela tombe peut-être sous le sens aux yeux de l'Administration fiscale, mais le langage qui ressort de la charte tend en première lecture à laisser croire qu'il existe des "tas" de possibilités de recours (saisine de l'Inspecteur départemental ou principal, supérieur du vérificateur ; recours à l'Interlocuteur ; saisines des Commissions départementales ; demande d'une transaction (4) ; introduction d'une réclamation et dans la foulée, de recours possibles devant les Tribunaux …).
En réalité, pour ceux qui ont commis de graves "maladresses", ce document est assimilable en quelque sorte au verre d'alcool qu'on donnait au condamné…
Toutefois, ces réserves étant émises, la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" apparaît primordiale pour freiner l'ardeur de certains Inspecteurs des Impôts dont les excès de zèle tempèrent fortement l'image de marque et le souci d'ouverture tant prônés par l'Administration fiscale. Il est vrai que celle-ci à la recherche des "gains de productivité" – notion entrée durablement dans l'histoire du Ministère des Finances, depuis l'an 2000 - a pour mission lors de ses contrôles, de dénicher un maximum de choses !
Heureusement, à l'inverse des situations où les redressements notifiés s'avèrent incompressibles, il existe souvent une marge de manœuvre entre les "prétentions financières" du Vérificateur, et celles plus réalistes correspondant à l'équité … quand le fisc pris dans l'engrenage de son jeu infernal en quête de rentabilité au sens littéral du terme, veut épingler de manière aveugle et injuste telle ou telle entreprise ou tel ou tel particulier, à son "tableau de chasse", et ce, en parfaite contradiction avec l'esprit de la charte.
Dans ces cas de figure pas si rares que cela, le recours à l'Avocat fiscaliste est véritablement incontournable.
Ce Conseil professionnel est là notamment pour décrypter auprès du contribuable vérifié, le langage parfois rébarbatif attaché aux garanties contenues dans ce document dont les dispositions sont opposables au fisc (conf. 4ème alinéa de l'article L. 10 du L.P.F.).
Ensuite, à partir de cet outil précieux, l'Avocat fiscaliste participe d'abord à dédramatiser le "rapport de forces" – alors que certains "couplets" de la charte ont tendance à idéaliser le contrôle fiscal, voire à l'assimiler à une simple formalité – instauré entre l'Inspecteur des Impôts et le contribuable vérifié. Et puis surtout, en s'appuyant à la fois sur cette charte et sur son expérience professionnelle, le Conseil fiscal assiste son client jusqu'à la fin du contrôle et s'il le faut encore, au cours de la procédure contentieuse afin que les rehaussements envisagés exagérément soient ramenés à de plus justes proportions.
Même si l'Inspecteur exerce loyalement sa mission, en étant respectueux des droits du contribuable vérifié, l'Avocat spécialisé en procédures fiscales peut quand même parvenir avec beaucoup de travail de réflexion, de persuasion et de recherches dans la doctrine administrative (5) et la jurisprudence, à une atténuation des rectifications proposées à l'issue du contrôle (si elles trouvent leur motivation dans des renseignements détenus par l'Administration fiscale qui s'avèrent finalement erronés ; si elles résultent d'interprétations divergentes des textes fiscaux …).
Enfin, dans les situations où les rappels de droits s'avèrent intégralement fondés, l'Avocat fiscaliste, par la voie de la transaction (4), peut encore obtenir une réduction du montant des pénalités mises à la charge de son client quand le Vérificateur a fait application de la majoration de 40% pour "manquement délibéré" visée à l'article 1729 a. du Code général des Impôts.
En conclusion, si la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" s'avère parfois simplement un véritable "verre d'alcool du condamné", elle peut constituer aussi un outil de défense essentiel dont l'Avocat fiscaliste s'inspire le plus souvent.
Jean MARTIN
Consultant
Ancien Inspecteur des Impôts
(1) et a fortiori, si l'on voulait plaisanter avec un sujet sérieux, combien de gens même riches, très riches, dans un élan spontané de solidarité et pour faire preuve d'un civisme fiscal exacerbé, déclareraient des revenus supérieurs à ceux perçus, ou verseraient une obole au Trésor en sus des sommes réellement dues ?
(2) celui-ci adressé en application des dispositions de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales (L.P.F.) angoisse paradoxalement un peu plus le simple contribuable ou le chef d'entreprise qui n'a finalement rien ou très peu à se reprocher. A contrario, les délinquants "en col blanc de très haut niveau" qui organisent leur fuite en avant et même leur insolvabilité, en ont beaucoup moins peur …
(3) sauf au stade du paiement de la "note finale" où tout au plus, un échelonnement des paiements peut éventuellement être "arraché" après négociation.
(4) cette procédure très encadrée sur le plan administratif, prévue aux articles L. 251 et R* 247-3 du L.P.F., est exclusivement réservée aux dossiers pour lesquels la bonne foi du "vérifié" a été écartée. Dans ces cas particuliers, les majorations qui ont été appliquées aux rappels de droits peuvent être atténuées, si le contribuable prend l'engagement à renoncer à toute procédure contentieuse.
(5) carcelle-cisynthétisée très opportunément dans le Précis de fiscalité, publié en 2 volumes, est opposable à l'Administration dans les conditions prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du L.P.F.
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