Contributions sociales sur les revenus distribués : la majoration de 25 % à surveiller

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

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SOMMAIRE

Par sa décision rendue le 10 Février 2017 suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a invalidé la pratique de l’administration fiscale qui consistait à soumettre au coefficient multiplicateur de 1,25 l’assiette des contributions sociales afférentes aux revenus distribués, résultant des rectifications notifiées au nom de la société distributrice. Rappel des principes en la matière et conséquences pratiques par Avocats PICOVSCHI.

Principe des revenus distribués

Aux termes de la combinaison "savante" des articles 109-1-1°, 110 (1er alinéa), 111 du Code général des impôts (CGI) et de l'article 47 de l'annexe II audit Code, sont considérés notamment comme des revenus distribués, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, ainsi que les sommes mises à la disposition des associés, les rémunérations et avantages occultes.

En application de ce principe, l’administration fiscale notifie assez souvent des « distributions » au nom des dirigeants, à la suite de la vérification de comptabilité de la personne morale. Celles-ci résultent des constatations effectuées à l’occasion du contrôle qui conduisent à des rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés. Ces distributions taxables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers supportent également les contributions sociales au taux global actuel de 15,50 %.

De plus, jusqu’à la décision du Conseil Constitutionnel du 10 Février 2017, le montant imposable de ces revenus dits « distribués » était majoré de 25 % avant leur taxation proprement dite, non seulement à l’impôt sur le revenu, mais aussi aux contributions sociales, conformément aux dispositions de l’article 158. 7. 2° du CGI.

Par conséquent, si par ailleurs, l’inspecteur des Finances publiques faisait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré sur les rappels de droits mis à la charge des contribuables, personnes physiques, réputés bénéficiaires des revenus dits « distribués », la note finale était d’autant plus salée !

Portée de la décision du Conseil Constitutionnel

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel, le fisc ne peut donc plus faire application du coefficient multiplicateur de 1,25 (soit une majoration de 25 %) sur les contributions sociales correspondant aux revenus distribués afférents aux rectifications des résultats de la société « distributrice ».

Exemple concret

Consécutivement à la vérification de comptabilité de la société A., Monsieur X se voit notifier des revenus distribués (avant application de la majoration de 25 %) à hauteur respectivement de 97 521 € et de 113 202 € pour chacune des années 2014 et 2015.

A présent, le montant des contributions sociales est égal « simplement » aux sommes suivantes :

  • Année 2014 :   97 521 € x 15,50 % = 15 116 € (*)
  • Année 2015 : 113 202 € x 15,50 % = 17 546 € (*)

Avant la décision du Conseil Constitutionnel, les impositions auraient été égales aux sommes ci-après :

  • Année 2014 :   97 521 € x 1,25 x 15,50 % = 18 895 € (*)
  • Année 2015 : 113 202 € x 1,25 x 15,50 % = 21 933 (*)

(*) avant application des intérêts de retard et de la majoration de 10 % incompressible, voire celle de 40 % en cas de manquement délibéré.

À partir de cet exemple, on constate donc bien que plus le montant des revenus distribués notifiés est important, plus les allégements d’impôts sont appréciables.

Même si les responsables de Bercy ne s’empressent pas de communiquer officiellement sur ce point, les contribuables concernés bénéficient mécaniquement de la décision du Conseil constitutionnel pour les contributions sociales mises en recouvrement depuis le 10 Février 2017 et celles déjà mises en recouvrement (mais non prescrites), ainsi que dans le cadre des instances contentieuses.

Conséquences pratiques à surveiller

Si vous recevez une proposition de rectification n° 2120-SD (ou n° 3924-SD suite à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle – ESFP -) faisant état de revenus distribués consécutivement au cabinet, vérifiez bien que l’inspecteur n’a pas fait application de la majoration de 25 % sur le montant soumis aux contributions sociales.

Au cas où les impositions ont été mises en recouvrement dans la mesure où la procédure de contrôle a été achevée, sachez que vous avez la possibilité de demander les dégrèvements jusqu’au 31/12 de l’année n + 2 suivant la date de leur mise en recouvrement ou de l’année n + 3 suivant la date de réception de la proposition de rectification.

Veillez évidemment à profiter du délai le plus favorable à votre situation personnelle.

Si votre affaire se trouve au stade contentieux, notamment sur le principe même de l’imposition de revenus distribués, il faut probablement songer à déposer une réclamation complémentaire. En effet, il est à craindre que la Direction générale des Finances publiques ne prenne pas l’initiative de procéder automatiquement aux dégrèvements minimum, résultant de la suppression du coefficient multiplicateur de 1,25 sur l’assiette des contributions sociales.

Par rapport à ces diverses subtilités, n’hésitez pas à recourir à l’assistance logistique d’un Avocat fiscaliste expérimenté pour obtenir une réduction des rappels de contributions sociales et des pénalités y afférentes mis à votre charge.

Avocats PICOVSCHI, habitué depuis presque 30 ans à exploiter au mieux des intérêts de ses clients les modifications législatives favorables aux contribuables, est tout désigné pour vous aider à bénéficier à minima de la décision du Conseil Constitutionnel … et le cas échéant, de dégrèvements sur d’autres points de votre procédure fiscale.

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