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En matière de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers de l’entreprise débitrice doivent procéder à la déclaration de leurs créances. Cela peut parfois soulever des problématiques quant au point de savoir quelles sont les personnes légalement habilitées à effectuer une telle déclaration. La Cour de cassation, par un arrêt en date du 12 juillet 2011, rappelle que le directeur général d’une Banque populaire, ayant opté pour la forme sociale d’une société anonyme, dispose du pouvoir d’ester en justice au nom de la banque et ainsi de procéder à une déclaration de créance.
Suite à la mise en liquidation judiciaire d’une société, une Banque populaire a déclaré sa créance en sa qualité de créancier par l’intermédiaire de son directeur général. Le liquidateur judiciaire ainsi que les cautions de l’entreprise débitrice ont contesté le pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance.
La cour d’appel a rejeté sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et en a constaté l'extinction. Elle estimait en effet que les sociétés banques populaires étaient régies par des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier et que la banque ne rapportait pas la preuve que son directeur général était investi, par les statuts de l’entreprise, du pouvoir d’effectuer une déclaration de créance.
La Cour de cassation est cependant venue censurer ce raisonnement, estimant au contraire que le directeur général d’une banque populaire tenait des dispositions du Code de commerce le pouvoir d’ester en justice au nom de la banque et par conséquent de procéder à une déclaration de créance. La cour tire sa justification du fait que la banque avait opté pour la forme sociale d’une société anonyme et relevait ainsi du régime classique de ce type de sociétés, conférant au directeur général « les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ».
Il pouvait donc parfaitement effectuer toute demande en justice au nom de la banque et déclarer les créances de celle-ci, en l’absence de clause contraire dans les statuts.
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Sources : Com.12 juillet 2011, n° 10-18444
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