Procédure collective et période suspecte : évitez la nullité des actes !

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SOMMAIRE

Vous êtes chef d’entreprise et votre société vient de faire l’objet de l’ouverture d’une procédure collective. Le jugement d’ouverture vient d’être prononcé, mais certains actes passés après la cessation des paiements, dite « période suspecte », sont susceptibles d’être annulés. Quels sont les enjeux d’une telle période ? Comment assurer la validité de ces actes ? Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires et procédure collective, vous explique.

Qu’est-ce que la « période suspecte » ?

Pour rappel, une société se trouve en état de cessation des paiements lorsque ses actifs disponibles ne lui permettent plus de faire face à son passif exigible. Dans les 45 jours de sa survenance, une déclaration d’état de cessation des paiements doit être effectuée par le débiteur.

Le jugement d’ouverture de la procédure collective fixera par la suite la date de cessation des paiements (qui peut couvrir une période de 18 mois maximum). Dès lors, la période comprise entre cette date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure collective est appelée « période suspecte ». Ainsi, il n’existe pas de période suspecte dans la procédure sauvegarde, car son recours ne suppose pas d’état cessation des paiements.

Selon les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, certains actes accomplis pendant la période suspecte sont susceptibles de nullité. Ils sont considérés comme suspects parce que leur nature permet d’évacuer certains actifs de la société ou de favoriser un créancier au détriment des autres.

Le législateur a ainsi instauré une présomption de fraude plus ou moins irréfragable selon la nature de l’acte. Le Code de commerce divise en deux catégories ces actes : ceux susceptibles d’être sanctionnés par une nullité de droit et ceux susceptibles d’être sanctionnés par une nullité facultative.

Nullité de droit ou nullité facultative ?

La nullité de droit sera prononcée à l’encontre des actes ayant pour effet, soit d’évacuer de l’actif du patrimoine du débiteur, soit de porter atteinte au principe d’égalité des créanciers (article 2093 du Code civil : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence »).

Le Code de commerce énumère douze cas de nullités de droit tels que les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière (c’est-à-dire les donations), le paiement de dettes non échues au jour du paiement, la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application des dispositions de l’article L. 526-1 du Code de commerce ou encore toute hypothèque conventionnelle, judiciaire et légale des époux, nantissement ou gage constitués sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées, etc. (article L. 632-1 du Code de commerce). Ici, la nullité est de droit dans la mesure où l’acte effectué est par nature frauduleux dans la situation actuelle du débiteur.

À l’inverse, la nullité peut être facultative dans trois cas (énumérés par mes articles L. 632-1 II et L. 632-2 du Code de commerce), à savoir les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière et la déclaration d’insaisissabilité lorsqu’ils sont effectués dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux effectués à compter de la date de cessation des paiements lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Enfin, tout avis à tiers détenteur, saisie attribution ou opposition pratiqués à compter de la date de cessation des paiements pourra également être frappé de nullité.

Dans cette hypothèse, c’est le juge qui se prononce sur cette nullité et qui apprécie in concreto. Il peut ainsi sanctionner le comportement de celui qui contracte avec le débiteur en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissant son état de cessation des paiements.

L’assistance de l’avocat pour maintenir les actes de la période suspecte

Lorsque le débiteur se retrouve face à l’ouverture d’une procédure collective, son monde s’écroule... Sa société rencontre des difficultés financières, et se trouve peut-être même en état de cessation des paiements, cela suppose qu’il n’a pas su surmonter les difficultés seul.

Dans une telle hypothèse, le chef d’entreprise doit prendre l’assistance d’un avocat rompu à la gestion des procédures collectives méthodes pour l’épauler dans toutes ses démarches, mais aussi pour lui apporter le soutien psychologique nécessaire pour remonter la pente.

Plus précisément, il sera votre partenaire privilégié pour défendre vos intérêts afin de maintenir les actes de la période suspecte. Comment ?

Il convient d’abord de préciser que seuls les actes susceptibles d’une nullité facultative sont défendables.

En outre, seuls les mandataires de justice désignés dans le cadre de la procédure collective disposent de la qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. Ainsi, les autres acteurs ne peuvent se prévaloir de cette nullité. Tel est notamment le cas du débiteur ou de sa caution (CA Nancy, 23 mai 2018, n° 17/00357). Le chef d’entreprise qui se serait porté caution solidaire de sa société ne pourrait donc pas revendiquer la nullité de l’acte passé pendant la période suspecte.

Par ailleurs, la nullité d’un acte passé en période suspecte doit nécessairement être subordonnée à la preuve de la connaissance par son bénéficiaire de l’état de cessation des paiements.

D’ailleurs, la Cour de cassation a très récemment rappelé qu’en matière de nullités facultatives, les juges du fond doivent établir concrètement et précisément en quoi le bénéficiaire de l’acte avait connaissance, au moment de l’acte litigieux, de l’état de cessation des paiements du débiteur avec lequel il a traité (Cass. Com., 6 mars 2019, n°17-17.686). Elle juge déjà depuis plusieurs années que la connaissance de difficultés pour l’entreprise ainsi qualité de dirigeant de la société débitrice ne présument pas la connaissance de l’état de cessation des paiements (Cass. Com., 19 novembre 2013, n° 12-25.925).

Avocats Picovschi est votre partenaire privilégié depuis plus de 30 ans dans le domaine du droit des affaires : que votre société prospère ou qu’elle se trouve en difficulté, nos avocats vous soutiennent dans toutes vos procédures.

Sources : www.dalloz-avocats.fr, « Nullités de la période suspecte », Fiches d’orientation - Juillet 2019 ; www.lettredurestructuring.com, « Nullités facultatives de la période suspecte – Connaissance de l’état de cessation des paiements », publié le 16 mai 2019 par Sophie NAYROLLES et Julie RICAU ; www.actualitesdudroit.fr, « Impossibilité pour la caution d’invoquer les nullités de la période suspecte », publié le 13 juin 2018 par Vincent TECHENE

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