Réforme du droit des entreprises en difficulté

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| Mis à jour le 10/12/2021 | Publié le

SOMMAIRE

Dans une ordonnance du 15 septembre 2021, le droit des entreprises en difficulté a été de nouveau réformé. Cette ordonnance fait suite à la transposition de la directive « restructuration et insolvabilité » et a vocation à perpétuer des règles établies dans le contexte de la crise sanitaire. Les dispositions de l’ordonnance ainsi que de son décret d’application du 23 septembre sont entrés en vigueur le 1er octobre 2021. Des dispositions relatives à la sauvegarde afin de réduire la durée de la procédure collective, certaines concernant les dirigeants et les classes de créanciers constituent le cœur de cette réforme. Avocats Picovschi revient avec vous sur les points évoqués.

La volonté de célérité de la procédure sauvegarde

La procédure de sauvegarde est une mesure judiciaire destinée à intervenir en amont des difficultés de l’entreprise, avant que celle-ci soit en état de cessation des paiements. Jusqu’à présent, il était prévu une durée initiale de la période d’observation de six mois, renouvelable une fois par une décision motivée du tribunal. À la demande du ministère public, elle pouvait être exceptionnellement prolongée, portant ainsi la durée maximale de la période d’observation à dix-huit mois. L’article 13 de l’ordonnance supprime cette dernière prolongation, la durée maximale de la période d’observation étant ainsi réduite à douze mois.

Toujours dans l’objectif de célérité consacré par l’ordonnance, le champ d’application de la sauvegarde accélérée a été étendu. Ainsi, toutes les entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable entrent dans le champ d’application de cette procédure. Cet article pérennise la suppression des seuils d’ouverture afin d’adapter le droit au contexte sanitaire.

La création d’un privilège de sauvegarde

Dans un objectif d’incitation des personnes à consentir de nouveaux apports au profit d’un débiteur placé en procédure collective, l’ordonnance crée un privilège au bénéfice des personnes consentant un nouvel apport en trésorerie au débiteur pendant la période d’observation. Néanmoins, cet octroi est conditionné par l’autorisation dudit apport par le juge-commissaire et à la publicité de sa décision. Un privilège de redressement s’appliquera également en redressement judiciaire

Le rebond du débiteur

Des mesures pour favoriser le rebond du dirigeant avaient été adoptées par l’ordonnance du 20 mai 2020 pour organiser le droit des entreprises en difficulté pendant la période du COVID 19. La nouvelle ordonnance pérennise ces mesures. C’est ainsi que la valeur de la résidence principale sera expressément écartée dans le cadre d’un rétablissement professionnel afin de déterminer l’actif du débiteur.

Également, les entrepreneurs individuels pourront bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec comme unique condition l’absence de bien immobilier.

Les classes de parties affectées viennent remplacer les comités de créanciers

La consultation des créanciers a pour objectif d’élaborer un plan afin que la société puisse poursuivre son activité de manière pérenne. Sous l’impulsion de la directive « restructuration et insolvabilité », la consultation collective des créanciers par l’intermédiaire des comités a été remplacée par la consultation des classes de créanciers, nommées « classes de parties affectées ». Ainsi est abandonnée la constitution des comités des principaux fournisseurs et des établissements de crédit.

L’administrateur judiciaire devra constituer les classes, mais également définir des critères objectifs vérifiables. L’article 626-30 - III nouveau du Code de commerce exige le respect d’une certaine répartition des créanciers, notamment que les créanciers titulaires de suretés et les autres soient répartis dans des classes distinctes.

Les conditions de quorum ont également été modifiées pour prendre en compte le nombre de voix et non plus le montant des créances.

Par ailleurs une nouvelle pratique dite de « l’application forcée interclasse » est née de l’ordonnance. Contrairement à ce qui était prévu, dans l’hypothèse où l’une des classes n’aurait pas approuvé le plan, le débiteur ou l’administrateur judiciaire, avec son accord, pourrait demander au tribunal de statuer sur le plan afin que celui-ci soit imposé aux classes réfractaires.

Cette réforme accentue la célérité des procédures collective et rend plus accessible le Droit des entreprises en difficulté. Pour sauver une entreprise qui connaitrait des difficultés, il faut agir rapidement et savoir comment utiliser les différentes procédures. Pour cette raison, Avocats Picovschi, compétent en droit des entreprises en difficulté depuis 30 ans, vous conseille et vous assiste afin d’agir au plus vite et défendre au mieux vos intérêts.

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