Cessation des paiements et interdiction de gérer

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Dirigeant d’une entreprise commerciale, vous faites face ou risquez de faire face à des difficultés économiques, financières ou encore juridiques indéniables. Votre entreprise est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible : elle est en état de cessation des paiements. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, le dirigeant d’entreprise ayant omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-jours suivant la cessation des paiements peut voir prononcée à son égard une interdiction de gérer. Avocats Picovschi, compétent depuis plus de 30 ans en matière de procédures collectives, vous accompagne dans la prévention et la gestion de vos difficultés.

Qu’est-ce que l’état de cessation des paiements ?

L’état de cessation des paiements est constitué, selon l’article L.631-1 du Code de commerce, lorsqu’il est impossible pour une entreprise « de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Autrement dit, il s’agit de la situation où une personne physique ou morale exerçant une activité commerciale ou artisanale, un professionnel indépendant ou libéral soumis à un statut législatif et réglementaire et dont le titre est protégé, ne peut plus payer ses dettes échues avec les liquidités dont il dispose dans l’immédiat.

Cette situation difficile pourrait, dans certains cas, être résolue très vite ou alors traîner en longueur sans perspectives de redressement rapide et durable. Si vous vous trouvez dans cette situation ou risquez de tomber en état de cessation des paiements, il convient de s’adresser à un avocat compétent en matière d’entreprises en difficultés afin de fixer une date de cessation des paiements qui puisse garantir la sauvegarde de l’activité de votre entreprise.

En effet, la constatation rapide de l’état de cessation des paiements vous permettra de considérer l’option d’une procédure de conciliation avec vos créanciers ou bien, si elle est plus tardive, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

Dirigeant d’une entreprise en difficulté, vous vous demandez quels sont les risques d’une déclaration tardive de votre état de cessation des paiements ? Sachez qu’en pareille situation, vous êtes susceptible de faire l’objet d’une interdiction de gérer et d’une faillite personnelle.

Une déclaration tardive de cet état des cessations des paiements peut résulter en une interdiction de gérer une entreprise pendant une durée maximum de 15 ans, selon l’article L.653-8 du Code de commerce. Sous ces termes génériques, il faut comprendre une interdiction totale de « diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement » toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale.

Ainsi, à la place d’une faillite personnelle qui pourrait être prononcée à l’égard du dirigeant d’une entreprise placée en liquidation judiciaire lorsqu’il a été commis, par lui, des faits constitutifs de fautes de gestion.

En l’occurrence, nous comprenons que la loi impose une sanction professionnelle grave au dirigeant de droit ou de fait qui aurait adopté un comportement contraire à l’intérêt social dans le cadre de la gestion des difficultés que celle-ci traversait, qu’elle se situe en redressement ou en liquidation judiciaire.

Les conditions alternatives de cette interdiction de gérer sont :

  • La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ;
  • Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ;
  • L’augmentation frauduleuse du passif.

L’interdiction de gérer pourrait également être prononcée à titre principal, sans même qu’il ne soit question de substituer à la sanction de la faillite personnelle. Le manquement volontaire à l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sera constitutif d’une faute de gestion qui pourra emporter interdiction de gérer pour le dirigeant d’entreprise négligeant.

La violation de cette interdiction est ainsi passable de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 375.000 euros.

La crise sanitaire liée à la Covid 19 traînant sur la longueur, si votre entreprise fait face à des difficultés importantes et ne parvient plus à rembourser ses dettes ou à se faire payer ses créances clients ou fournisseurs, il est important pour la société, mais plus personnellement pour vous, de prendre vos dispositions au plus vite.

Comment éviter l’interdiction de gérer ?

Afin d’éviter de se retrouver dans une position si incommodante pouvant constituer un obstacle pour votre évolution professionnelle sur le long terme, il est primordial d’effectuer un bilan provisoire de l’état de vos comptes sociaux. Être en état de cessation des paiements n’est pas une fin en soi, il ne faut pas craindre de le faire savoir.

Même si vous ne pensez pas encore être en état des cessations des paiements, les risques économiques et financiers encourus du fait de la situation actuelle doivent vous encourager à prendre les devants et à vous faire accompagner dans l’établissement d’une liste des créances existantes et donc procéder à un diagnostic de vos difficultés surtout dans la perspective de mener à bien toute procédure collective à venir.

C’est à ce titre qu’un avocat en droit des entreprises difficultés peut vous soutenir dans vos démarches, en amont de la survenance de tels embarras.

En effet, en amont de l’état de cessation des paiements, la demande de nomination d’un mandataire ad hoc, d’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde pourrait apparaître comme une solution pertinente.

La technicité de la notion d’état de cessation des paiements et les implications d’un défaut de déclaration n’étant pas évidentes pour les dirigeants d’entreprise, Avocats Picovschi vous propose un suivi rapproché dans le traitement de vos difficultés afin d’établir des solutions concrètes et adaptées.

Sources : articles L.631-1 et L.653-8 du code de commerce, loi n° 2015-990 (dite loi « Macron ») du 6 août 2015.

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