Le sort des garants en procédure collective

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SOMMAIRE

Une personne physique ou morale peut s’engager à consentir une sûreté en garantie du paiement d’un tiers. Dans l’hypothèse d’une défaillance du débiteur principal, le garant pourrait être activé en paiement. Néanmoins, en procédure collective, les règles sont-elles les mêmes ? Un créancier pourrait-il demander paiement au garant du débiteur placé en procédure collective ? Avocats Picovschi fait le point pour vous.

Les principes de la procédure collective applicable aux garants personnes physiques

Les dirigeants se portent souvent eux même garants de leur propre société.

En théorie, les principes d’interdiction des paiements et de la suspension des poursuites profitent seulement au débiteur placé en procédure collective. Néanmoins, pour encourager les débiteurs à se porter cautions de leur propre société, le Code de commerce a prévu une protection au profit des cautions personnes physiques, pouvant elles aussi se prévaloir de ce principe fondateur. En effet, l’article L-622-28 énonce que « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »

Ce dispositif est valable tant pour la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire mais pas pour la liquidation judiciaire.

Néanmoins, pour rassurer les créanciers et éviter que les garants dépouillent leur patrimoine, les créanciers peuvent mettre en œuvre des mesures conservatoires afin de protéger leur droit de gage général.

De plus, l’article précité mentionne également que les personnes physiques coobligées, globalement les garants, tout comme les débiteurs principaux, peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts.

Les garants peuvent-ils se prévaloir des plans adoptés ?

Pour l’entreprise placée en procédure collective, l’étape de la conception et de l’exécution du plan est cruciale et va déterminer si oui ou non l’entreprise ou la société pourra continuer à exercer son activité.

Légitimement, on peut se demander si les garants personnes physiques de la société placée en procédure collective peuvent se prévaloir des délais et remises accordés par les créanciers lors de l’arrêt du plan ? La réponse est oui et elle est énoncée à l’article L626-11 du Code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. »

Cet article s’applique pour les garants personnes physiques dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde.

Avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 l’article précité était inapplicable. Mais depuis l’ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2021, la protection est indifférenciée selon que la procédure soit une sauvegarde ou un redressement judiciaire. En effet, le dernier alinéa l’article L631-14 disposant que « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28 » a été supprimé. Ainsi, les garants personnes physiques pourront se prévaloir des délais et remises de dettes accordés au débiteur placé en redressement judiciaire.

Avocats Picovschi, compétent en droit des entreprises en difficulté depuis plus de 30 ans, est au fait des réformes récentes et saura guider et accompagner les garants des débiteurs placés en procédure collective.

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