Relevé de forclusion et déclaration de créances

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| Mis à jour le 30/08/2021 | Publié le

SOMMAIRE

Lorsqu’une entreprise se trouve en difficulté, le juge ouvre une procédure collective qui prive les créanciers du droit d’agir individuellement. Censée permettre à la structure défaillante de poursuivre son activité, cette procédure peut écarter involontairement certains créanciers. Vous êtes créancier d’une entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, vos créances ont été écartées et vous vous demandez s’il est possible de remédier à cette situation défavorable ? Avocats Picovschi vous aide à faire valoir vos droits en formulant une requête en relevé de forclusion.

Qu’est-ce que la forclusion ?

Dans le cadre des procédures collectives, on parle de forclusion lorsqu’un créancier a dépassé le délai légal pour déclarer sa créance au passif de l’entreprise débitrice : il est alors forclos.

En principe, vous avez en effet deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire au BODACC pour procéder à cette déclaration et ainsi figurer sur la liste des créances de l’entreprise en difficulté. À défaut de déclaration, le créancier ne pourra pas se faire payer.

Le délai de forclusion, aussi appelé délai préfix, se distingue du délai de prescription en ce qu’il ne peut être suspendu ou interrompu. Mais la procédure de relevé de forclusion vient atténuer la rigueur de cette notion de forclusion en jouant un rôle similaire à celui de la suspension en matière de prescription. Autrement dit, le relevé est à la forclusion ce que la suspension est à la prescription : dans les deux cas, il s’agit d’une exception à l’extinction d’un délai de procédure.

Quelles sont les conditions du relevé de forclusion ?

Issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la requête en relevé de forclusion fait l’objet d’un encadrement par le législateur et par les juridictions (article L622-26 du Code de commerce). Elle est ouverte à tout créancier dont la créance ne figurerait pas sur la liste établie par le débiteur dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. L’assistance d’un avocat en droit des entreprises en difficultés vous est fortement recommandée afin qu’il puisse vous accompagner tout au long de cette procédure.

Si le délai de déclaration initial de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective est écoulé, il est possible de faire relever la forclusion à certaines conditions. À peine de voir leur demande être déclarée irrecevable, notamment sur le fondement de la fin de non-recevoir, les créanciers, pour obtenir le relevé de forclusion, sont tenus de :

  • Ne pas avoir déclaré leur créance. La voie du relevé de forclusion ne permet pas aux créanciers d’obtenir la modification de leur déclaration de créance initiale ni de faire valoir leurs réclamations ;
  • S'adresser au juge compétent (le juge-commissaire selon l’article L. 622-26 du Code de commerce), sans avoir à justifier au préalable d’une déclaration de leur créance ;
  • Justifier d’un intérêt à agir en application des dispositions des articles 30 à 32 du Code de procédure civile.

L’article L622-26 du Code de commerce dispose à ce titre qu’à « défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. »

Le créancier devra donc démontrer que l’absence de déclaration de sa créance dans le délai légal n’est pas de son fait, car due à une circonstance extérieure. Vous devez donc avoir été dans l’impossibilité de déclarer votre créance dans les délais impartis sans qu’il soit question d’une faute de votre part.

Vous devez donc justifier d’un fait indépendant de votre volonté qui vous a empêché de déclarer votre créance, à l’instar d’une hospitalisation fortuite.

Mais ce retard peut aussi être du fait du débiteur lui-même. Le relevé de forclusion sera de droit si le débiteur a volontairement omis de déclarer la créance du créancier. Il convient de noter que l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a simplifié la tâche du créancier retardataire en supprimant, dans les dispositions du Code de commerce, toute référence au comportement volontaire ou dolosif du débiteur. Précisons par ailleurs que dans ce cas, les frais engagés pour la demande de relevé de forclusion peuvent être mis à la charge du débiteur.

Il a ainsi pu être précisé encore récemment que lorsque le débiteur n’a pas établi la liste de ses créances ou l’a établie en omettant d’y mentionner une créance, le créancier concerné par cette omission n’a pas à établir de lien de causalité entre cette défaillance du débiteur et le caractère tardif de la déclaration de créance (Cass., Com., 16 juin 2021, n° 19-17.186).

Dans les autres cas, les motifs invoqués à l’appui du recours sont fortement contrôlés par les juges du fond.

Attention : le relevé de la forclusion n’emporte pas acceptation de la créance, qui, en tout état de cause, devra être déclarée et soumise à la procédure de vérification.

Quelle est la procédure pour demander le relevé de forclusion ?

Les dispositions du Code de commerce enferment l’action en relevé de forclusion dans des délais très stricts, et toute demande formulée hors délai sera sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public, relevé d’office par le juge-commissaire (Cass., Com., 28 mai 1996, n° 94-14.349).

En principe, tout créancier omis dans la déclaration dispose d’un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC pour faire une demande de relevé de forclusion. Ce délai de principe est néanmoins assorti d’exceptions prévues selon la nature de la créance. Rapprochez-vous d’un professionnel du droit afin d’obtenir plus d’informations et de conseils quant à votre situation.

En outre, dans le cas où le créancier apporte la preuve qu’il était dans l’impossibilité d’avoir connaissance de l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois, il bénéficiera d’une prolongation et pourra agir jusqu’à un an à compter de la date « à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance » (article L. 622-26, in fine, du Code de commerce).

Pour initier une procédure en relevé de forclusion, vous devez procéder à une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce qui transmet la demande au juge-commissaire.

Cette déclaration doit être remise en deux exemplaires signés et exposer notamment les motifs pour lesquels le délai de principe n’a pas été respecté en même temps que d’autres mentions obligatoires. Elle doit donc expliquer en quoi le respect du délai n’est pas du fait du créancier voire serait du fait du débiteur.

La demande doit également être assortie de pièces justificatives attestant du bienfondé de la créance en cause ainsi que de sa nature et son échéance.

La procédure de relevé de forclusion peut donner lieu à des échanges contradictoires. Créancier lésé, vous serez donc, le cas échéant, convoqué à une audience avec le débiteur et les mandataires de justice.

L’ordonnance du juge-commissaire se prononçant sur le relevé de forclusion ne peut être rendue qu’à l’issue de cette procédure orale. L’ordonnance rendue nonobstant la non-tenue de cette audience encourt la nullité.

Quels recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ?

Les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de relevé de forclusion doivent d’abord faire l’objet d’un recours devant le tribunal de commerce avant de faire l’objet d’un appel. Ce premier recours peut être exercé dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance.

Le cas échéant le créancier qui ne trouverait pas satisfaction en première instance peut faire appel de la décision du tribunal. Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui s’est prononcée clairement pour la première fois depuis la loi de 2005 dans un arrêt en date du 12 janvier 2016 (Cass., Com., 12 janvier 2016, n° 14-18936).

Pour rejeter le pourvoi formé par la société débitrice accompagnée de son mandataire judiciaire contre le jugement rendu par le tribunal de la procédure collective, la Chambre commerciale a rappelé sur le fondement de l’article 605 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n’était ouvert qu’après épuisement des voies de recours ordinaires (premier degré et appel).

La procédure de relevé de forclusion étant une « demande d’admission de créance » selon la Cour, le montant de la créance qui en principe détermine le droit de faire appel est cette fois sans conséquence.

Cette décision marque un retour de l’article R. 621-21 du Code de commerce au droit commun, à savoir la saisine du juge-commissaire pour solliciter un relevé de forclusion. En cas de désaccord avec l’ordonnance rendue, il conviendra de saisir le tribunal de la procédure collective puis interjeter appel devant la juridiction d’appel territorialement compétente. Le pourvoi en cassation reste ouvert en dernier recours. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe avec un arrêt du 5 février 2020, dans lequel elle indique qu’il est impossible pour le débiteur et le mandataire judiciaire de former un appel direct contre l’ordonnance du juge-commissaire (en l’espèce, le juge-commissaire avait prononcé le relevé de forclusion et admis la créance), ces derniers devant d’abord exercer un recours devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective (Cass., Com., 5 février 2020, n° 18-21.754).

Créancier d’une entreprise en difficulté faisant l’objet d’une procédure collective, vous vous interrogez sur vos droits et obligations et vous ne savez pas comment déclarer vos créances ? Vous avez été dans l’impossibilité de déclarer une créance dans les temps ? Avocats Picovschi, compétent en droit des entreprises en difficultés à Paris, vous accompagne dans vos démarches afin de régulariser votre situation et vous aider à obtenir le paiement de vos créances.

Sources : articles L. 622-24, L. 622-25, L.622-26 et R. 621-21 du Code de commerce ; Cass., Com., 28 mai 1996, n° 94-14.349 ; Cass., Com., 12 janvier 2016, n° 14-18936 ; Cass., Com., 5 février 2020, n° 18-21.754 ; Cass., Com., 16 juin 2021, n° 19-17.186.

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