Procédure collective : la confusion des patrimoines

Procédure collective : la confusion des patrimoines
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

| Publié le

SOMMAIRE

En théorie, l’ouverture d’une procédure collective n’atteint que le patrimoine du débiteur. Néanmoins, en pratique, et par le jeu de l’extension de procédure, cette dernière peut être étendue à d’autres personnes alors même qu’elles ne rempliraient pas les conditions nécessaires à son ouverture. Le patrimoine unifié du débiteur et des personnes associées à la procédure servira alors à désintéresser les créanciers. La confusion des patrimoines est l’une des conditions de l’extension. Avocats Picovschi, compétent en matière de procédures collectives à Paris, vous en dit plus sur cette notion.

Qu’est-ce que la confusion des patrimoines ?

Notion propre aux procédures collectives, la confusion des patrimoines peut exister entre deux personnes physiques ou entre deux personnes morales ou bien entre une personne morale et une personne physique. Il est alors possible que la procédure soit étendue au dirigeant de l’entreprise en procédure collective.

En effet, selon l’article L621-2 du Code de commerce, « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »

La confusion se caractérise dans deux cas de figure :

  • D’une part, en cas de confusion des comptes : la confusion peut être caractérisée lorsqu’on ne peut plus différencier les actifs ou les passifs des différentes personnes concernées. Ainsi, les patrimoines doivent être totalement enchevêtrés de sorte qu’ils ne peuvent plus être distingués.
  • D’autre part, en cas relations financières anormales : cela suppose que soit caractérisé une anormalité dans les relations financières des personnes concernées.

Dans le cadre d’un groupe de sociétés, la normalité des flux doit être appréciée différemment. Dans un arrêt Metaleurope du 19 avril 2005, la Cour de cassation a affirmé qu’il fallait prendre en compte la présence d’un groupe. En effet, dans un groupe de société, il n’est pas anormal qu’une société mère vienne en aide à sa fille. Ainsi, ce qui est anormal de manière générale ne l’est pas forcément au sein d’un même groupe.

Pour éviter la qualification des relations financières dites anormales, les fonds qui sont engagés par l’entreprise doivent être conformes à son intérêt social et doivent faire l’objet d’une contrepartie. Attention au règlement des dépenses personnelles des dirigeants et associés !

Attention, les conditions d’ouverture d’une procédure collective n’ont pas à être réunies car il ne s’agit pas d’ouvrir une nouvelle procédure mais d’en étendre une déjà ouverte.

Les effets de la confusion des patrimoines

L’effet principal de la confusion des patrimoines est la constitution d’une masse patrimoniale unique.

Tous les actifs réunis répondront de tous les passifs.

De ce fait, le patrimoine de la personne ou de la société à laquelle la procédure est étendue servira à désintéresser les créanciers de la société en procédure collective.

Cela implique une série d’éléments notamment que la date de cessation des paiements est commune à tous et que la déclaration de créances faite par un créancier entre les mains du représentant des créanciers d’une société en redressement judiciaire vaut pour n’importe lequel des débiteurs dont les passifs ont été confondus.

Le second effet est l’unicité de procédure. Ainsi, la masse patrimoniale qui sera constituée sera soumise à une procédure unique. Par conséquent, le tribunal ayant ouvert la procédure va rester compétent pour toutes les personnes à laquelle la procédure est étendue.

Cependant, le jugement d’extension ne produit pas ses effets de manière rétroactive de sorte que la société objet de l’extension est dessaisie uniquement à compter du jugement prononçant l’extension et non au moment du jugement initial ouvrant la procédure collective (Cass.com 28 septembre 2004).

Le cas particulier de l’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Le cas de l’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée mérite d’être soulevé.

En effet, l’article L.621-2 du Code de commerce prévoit une action permettant de réunir le patrimoine affecté et le patrimoine non affecté en cas de confusion de ces deux patrimoines. Les deux patrimoines seront ainsi réunis et répondront ensemble aux créanciers.

Avocats Picovschi, compétent en Droit des entreprises en difficulté depuis 1988, met à votre disposition son expérience et vous accompagne pour tous les types de procédures collectives. Un avocat compétent saura vous conseiller en cas de confusion des patrimoines et vous aider à appréhender au mieux la situation.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données