Avis à tiers détenteur (ATD) : quoi de neuf au 1er janvier 2019 ?

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

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SOMMAIRE

La loi de finances rectificative pour 2017 a prévu une refonte des règles applicables en matière de « recouvrement forcé », dont notamment au regard de la procédure d’avis à tiers détenteur. Cette réforme entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Dans l’attente des mesures pratiques d’application, Avocats Picovschi estime opportun d’effectuer un rappel de la procédure d’ATD actuelle et de décrypter les principales modifications résultant de la mise en place de la procédure d’ordre plus général, dite de « saisie administrative à tiers détenteurs ».

Procédure d’ATD actuelle

Cette procédure de recouvrement « forcé » constitue une mesure de coercition propre à l'administration fiscale. Si un contribuable ne s'acquitte pas spontanément de ses impôts dans les délais légaux, les Services en charge du recouvrement ont les moyens de saisir directement auprès d'un « tiers détenteur », les fonds que ce dernier détient pour le compte du « mauvais payeur » ou considéré comme tel.

La formulation juridique un peu abstraite « tiers détenteur » doit être prise au sens très large du terme. En fait, il s'agit de « tous ceux » qui détiennent de l’argent pour le compte du contribuable, soit bien sûr les banques et les établissements financiers assimilés, les employeurs, le Pôle Emploi, les Caisses de retraites, mais aussi les locataires et les notaires …

Avant la notification d’un ATD, le contribuable fait l’objet obligatoirement d’une relance sous la forme d’une mise en demeure de payer.

L’ATD notifié au tiers saisi (ou détenteur) ainsi qu'au contribuable confère aux Services de recouvrement un droit exclusif sur les sommes saisies en emportant un effet attributif immédiat.

En d’autres termes, il s’applique à l’ensemble des sommes détenues par le tiers au jour de sa notification.

Si la procédure porte sur des créances répétitives ou à exécution successive (salaires, retraites, loyers, etc …), le tiers saisi est tenu d’effectuer des versements successifs au fur et à mesure des échéances jusqu’à l’extinction intégrale de la dette du contribuable.

La notification de l'ATD au contribuable constitue le point de départ du délai de deux mois dont celui-ci dispose pour contester cet acte de poursuite. Dès réception de l'ATD, le tiers détenteur doit informer le Service de recouvrement concerné de l’étendue de son obligation envers le contribuable.

Par ailleurs, il dispose d'un délai de deux mois pour procéder au versement des sommes saisies. Et il ne se trouve libéré de son obligation qu’à la réception d’une lettre de mainlevée adressée par le Service de recouvrement compétent.

Les grandes lignes de la réforme

Le Gouvernement et le Législateur ne cachent pas que la création d’une procédure dénommée « saisie administrative à tiers détenteurs » en remplacement des diverses procédures de recouvrement actuelles, a vocation surtout à renforcer les outils de la lutte contre la fraude fiscale.

L’élaboration de ce nouveau dispositif s’accompagne d’une coordination des règles qui président en matière de contentieux du recouvrement des créances publiques, ainsi que d’une dématérialisation de la notification des saisies adressées par les Comptables publics aux établissements de crédit « tiers détenteurs ».

La saisie administrative à tiers détenteur constituera la seule saisie utilisable par tous les Comptables publics pour l'ensemble des créances fiscales, locales, les amendes, les recettes non fiscales de l’État, les contributions indirectes, les créances des établissements publics, des groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes.

Les saisies continueront d’emporter un effet d'attribution directe des fonds dont le versement est demandé.

Mais une modification d’importance concerne la menace d’une sanction à l’égard du tiers détenteur.

Ainsi, non seulement celui-ci sera toujours tenu de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, mais à défaut de production sans motif légitime des renseignements nécessaires, il pourra être assigné devant le Juge de l’exécution (JEX) par le Comptable public, en sa qualité de tiers défaillant et condamné à payer les sommes dues à ce dernier !

Dans « la foulée », le tiers saisi ne disposera, indépendamment de la nature de la créance en cause, que d'un délai de trente jours (au lieu de soixante jours) suivant la réception de la saisie administrative à tiers détenteur, pour verser les fonds qu'il détient ou qu'il doit à concurrence des sommes dues par le redevable.

Mesures pratiques à suivre

Sous réserve de la « découverte » de certaines subtilités qui peuvent apparaître lors de la publication du bulletin officiel des Finances publiques (BOFIP) résultant de l’harmonisation des procédures de recouvrement « forcé », la réforme semble vouloir au bout du compte entraîner essentiellement des contraintes à l’égard des « tiers saisis », plus qu’à l’encontre des contribuables eux-mêmes.

Avocats Picovschi compte suivre de très près la sortie des modalités d’application de cette nouvelle procédure, dite de « saisie administrative à tiers détenteurs » (SATD).

Dans l’immédiat, ses Avocats fiscalistes souvent confrontés aux problématiques propres au contentieux du recouvrement se tiennent déjà prêts à répondre aux diverses interrogations venant des employeurs, « tiers détenteurs » par définition, mais aussi des contribuables « reliquataires », parfois bien seuls face au déclenchement des poursuites de la part des Services de recouvrement.

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