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L′entreprise individuelle est la forme juridique la plus utilisée actuellement. Elle représente environ 60 % du parc des entreprises. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu’il s’agit de la façon la plus simple de former une entreprise !
Il faut reconnaître que ce mode d’exploitation présente des avantages certains :
Pour autant, il serait illusoire de réduire ce mode d’exploitation à ces seuls avantages.
L’exploitant individuel est entièrement responsable de toutes les dettes et obligations reliées à son entreprise. Un créancier ayant une réclamation contre un propriétaire unique dispose donc normalement d’un droit sur tous les actifs de ce dernier, que ceux-ci soient personnels ou commerciaux.
Signalons l′article 47 de la loi du 11 février 1994 relative à l′initiative et à l′entreprise individuelle qui introduit un début de distinction entre le patrimoine affecté à l′activité professionnelle et le patrimoine personnel du chef d′entreprise. Cet article institue un ordre de priorité dans les biens pouvant être demandés par le banquier en garantie lors de l′octroi d′un prêt. Le banquier doit, en effet, avant de demander une garantie sur ses biens personnels ou la caution d′un tiers, indiquer, par écrit, au chef d′entreprise qu′il a la possibilité de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l′exploitation de l′entreprise. Le banquier doit préciser le montant de la garantie qu′il souhaite obtenir.
Par ailleurs, la difficulté de mobiliser des capitaux limite, de fait, les possibilités de développement de l’entreprise.
Ce panorama, non exhaustif, des principes régissant les entreprises individuelles conduisent les seules TPE (Très Petites Entreprises), dont l’essentiel des bénéfices sert à la satisfaction des besoins personnels de l’exploitant, à conserver la forme individuelle.
De même, sur le plan social, la loi Madelin du 11 février 1994 a rapproché le régime de protection des salariés de celui des non-salariés. Désormais, les non-salariés peuvent affecter à leur protection sociale des cotisations qui sont déductibles de leurs résultats imposables.
Sur le plan fiscal, l’entrepreneur individuel est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Depuis la loi du 1/01/2009 l’entrepreneur a le choix entre : être imposé sur le fondement du barème progressif au titre de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de son foyer fiscal, ou il peut opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu dans le cadre du statut de l’auto entrepreneur. Pour pouvoir bénéficier de ce régime il faut remplir les conditions posées à l’article 151-0 du Code Général des Impôts.
En revanche, la situation devient différente lorsque l’entreprise atteint un certain niveau de développement. Dans ce cas, l’entreprise individuelle devient totalement inadaptée.
En effet l’entreprise individuelle qui dégage des bénéfices substantiels se trouve dans une situation souvent dramatique puisqu’elle donne une importante partie de ses bénéfices aux impôts dans la tranche la plus élevée de l’impôt sur le revenu.
De plus, sur le plan social, les organismes sociaux confisquent une autre partie des bénéfices réalisés par le biais des cotisations des travailleurs indépendants, ces cotisations étant calculées sur la totalité du bénéfice réalisé par l’entreprise.
Une entreprise vouée à faire de la croissance doit donc s’adapter continuellement. Toutes ces transformations sont possibles juridiquement et supportables fiscalement que si l’on est dans le cadre d’une société relevant de l’impôt sur les sociétés. La société s’impose donc surtout si l’entrepreneur désire s’associer avec d’autres partenaires, s’il recherche des financements extérieurs…
Le passage en société peut aussi permettre à l’exploitant de faire entrer un repreneur dans la société en conservant des parts pendant un certain temps. Cela de manière à former son successeur à ses propres méthodes commerciales, à garder un droit de regard sur l′affaire ou tout simplement à percevoir des dividendes de la société.
Le passage en société d’une entreprise individuelle génère sur le plan fiscal des conséquences qu′il convient d′expliciter au titre :
En ce qui concerne la taxation des bénéfices et des plus-values, un choix est possible entre le régime de droit commun et un régime optionnel offrant une exonération temporaire des plus-values d′apport et des profits réalisés sur les stocks.
Le régime de droit commun
L′apport en société d′une entreprise individuelle est assimilé à une cession de cette entreprise et entraîne une imposition immédiate au nom de l′ancien exploitant :
Notons que les plus-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier ne sont pas taxables si l′entreprise est exploitée depuis au moins cinq ans et si les recettes n′excédent pas :
Précisons enfin que les exploitants dont les recettes annuelles excèdent ces seuils sans dépasser respectivement 350.000 € ou 126.000 € bénéficient d’une exonération partielle.
Les personnes qui font apport d′une entreprise individuelle à une société peuvent opter pour l′application d′un régime de report d′imposition des plus-values et des profits sur stocks.
Ce régime a pour conséquence :
La mise en société de l’entreprise individuelle rend exigible sur de nombreux apports en nature un droit spécial de mutation. Un droit fixe peut remplacer ce droit spécial de mutation si les apporteurs s’engagent à conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal. Ce droit fixe est évalué à 375€ ou 500€ selon que le capital social de la société est inférieur ou non à 225.00€.
L′apporteur est tenu aux obligations suivantes :
En outre, s′il souhaite bénéficier du régime optionnel, l’apporteur devra notamment faire l′option pour ce régime dans l′acte de constitution de la société. On ne pourra que trop vous le rappeler, le rôle de l’avocat est essentiel. Il a vocation à :
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