Engagement de non-concurrence et cession de parts sociales : quid de sa validité ?

Engagement de non-concurrence et cession de parts sociales : quid de sa validité ?
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

| Mis à jour le 19/06/2018 | Publié le

SOMMAIRE

Gérant associé d’une SARL, vous avez cédé vos parts sociales à une autre société. Au sein du protocole et de l’acte de cession des parts sociales, un engagement de non-concurrence figure, vous interdisant d’entreprendre personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes dl’exercicer d’une activité concurrente de celle de l’entreprise cédée. Or, aujourd’hui cette clause bloque vos projets futurs et vous vous interrogez sur sa validité et sur l’opportunité de la dénoncer. Avocats Picovschi revient sur les conditions de validité d’un tel engagement.

Les conditions de validité de l’engagement de non-concurrence au sein d’une cession de parts sociales du gérant associé d’une SARL

La clause de non concurrence est la clause par laquelle le cédant s’engage à ne pas exercer une activité de nature à faire concurrence au cessionnaire. Les conditions de validité ne sont pas posées dans les textes. Ainsi, c’est la jurisprudence qui les a progressivement établis.

Deux intérêts sont en jeu : d’un côté, l’acquéreur doit protéger son nouvel investissement, de l’autre le cédant, doit pouvoir jouir de sa liberté d’entreprendre et de travailler. La validité de la clause de non-concurrence repose donc sur cet équilibre à trouver.

Un engagement limité dans le temps et dans l’espace

Cet engagement doit nécessairement être limité dans l’espace. Ainsi, la délimitation dépend de l’étendue géographique de l’activité de la société. Il peut s’agir d’une ville, d’un département, une région voire parfois même un pays dans certains cas.

En outre, cet engagement doit être limité dans le temps. A ce titre, il appartient aux juges du fonds d’apprécier souverainement l’engagement au vu de la situation. A été jugée excessive, la clause de non concurrence d’une durée de 5 ans et applicable dans un rayon de 30 km pour un laveur de vitre (Cass. Soc, 7 mai 1991 n° 87-43.470).

Un engagement conforme aux intérêts de la société

L’intérêt de la société est notamment en jeu lorsque la société doit protéger des informations confidentielles. En revanche, la société ne peut pas interdire totalement au cédant d’exercer son activité, ce qui serait contraire à la liberté d’entreprendre et de travailler et par conséquent, la clause serait considérée comme nulle.

Un engagement proportionné

Pour qu’une clause de non concurrence soit valable, elle doit nécessairement être proportionnée au regard de l’objet du contrat (Cass. Com, 4 janvier 1994, n° 92-14.121) et ce, à peine de nullité absolue. Ainsi, l’engagement de non concurrence ne doit pas être excessif.

L’exigence partielle d’une contrepartie financière

L’existence d’une contrepartie financière n’est pas requise en matière de clause de non-concurrence en droit commercial, contrairement aux dispositions du droit du travail.

En effet, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est ferme sur la question. Ainsi, la Haute cour réaffirme qu'une clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière (Cass. Com, 8 octobre 2013, n°12-25984). Une seule exception subsiste dans la mesure où elle est rattachée au droit du travail : c’est le cas où l’associé cédant avait la qualité de salarié au moment de la signature de l’engagement de non-concurrence.

Il semblerait que les juges du fond commencent à évoluer par rapport à la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 20 mai 2015 (n°13/04108), érige la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence d’un associé vendeur (salarié ou non) en condition de validité de la clause : « lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un associé, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle [...] comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière », « faute de contrepartie financière, la convention de non-concurrence ne peut avoir aucun effet et doit être annulée ».

Cette décision est une première en ce sens, on ne peut donc à l’heure actuelle, considérer que la contrepartie financière est une condition de validité de la clause de non-concurrence dans un contrat de cessions de parts sociales. Il faudra attendre que la chambre commerciale se prononce à nouveau sur la question, pour savoir si elle modifie sa position antérieure afin de confirmer le tournant opéré par les juges du fond, ou si elle réitèrera sa position.

Le recours à un avocat en droit des affaires est indispensable si vous êtes dans une telle position. En effet, avec son expérience et son savoir-faire, seul ce professionnel saura trouver les arguments pouvant justifier de la nullité de la clause de non-concurrence.

Contester la validité de la clause de non-concurrence au sein d’une cession de parts sociales

Bien que l’obligation de non concurrence ne soit pas régit par les textes français, elle doit répondre aux conditions de validité de droit commun des contrats. A ce titre, le cédant et le cessionnaire doivent donner leur consentement, de manière libre et éclairé. A défaut, l’une des parties pourra contester l’engagement pour vice de consentement. En outre, les parties doivent avoir la capacité de contracter.

Au-delà des conditions de validité de droit commun, les conditions propres à l’obligation de non concurrence doivent être respectées.

Ainsi comme évoqué précédemment, la clause de non-concurrence doit être proportionnée par rapport à l’objet du contrat ou à la protection légitime des intérêts en cause. Les tribunaux interprètent strictement cette condition de proportionnalité. D’ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ont l’obligation de vérifier de manière concrète « si la clause de non-concurrence est disproportionnée par rapport à l’objet du contrat et n’a pas pour résultat d’interdire à l’intéressé, pendant une durée de cinq ans et sur le territoire national métropolitain, toute activité professionnelle en rapport avec sa compétence et sa notoriété particulière » (Cass. Com, 4 juillet 2006, n°03-19.900).

La clause de non-concurrence doit respecter la liberté de concurrence et du commerce ainsi que la liberté du travail et d’entreprendre.

Par un arrêt du 13 décembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°10-21.653) a considéré que la clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de parts sociales était nulle si elle portait atteinte à la liberté du commerce et à la liberté de concurrence. En l’espèce, le cédant n’avait pas le droit de vendre des pièces détachées automobiles à des professionnels pendant toute la durée d’existence de la clause, or dans ce secteur, la vente se fait essentiellement avec des professionnels et non des particuliers.

De même, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 septembre 2011 (n°06-17.513), a considéré que la clause de non-concurrence, qui avait pour effet de priver le cédant de toute activité professionnelle en rapport avec sa compétence et sa notoriété particulière, le privant ainsi du libre exercice de la seule activité professionnelle pour laquelle il avait une expérience, constituait une restriction bien trop large à la liberté du travail et d’entreprendre du cédant.

Par ailleurs, un autre point peut également être soulevé pour contester la validité de la clause de non-concurrence au sein d’une cession de parts sociales : l’étendue du territoire.

Les tribunaux ont plutôt tendance à exiger que la clause de non-concurrence ne restreigne l’étendue du territoire sur lequel le cédant ne pourrait entreprendre pendant une durée déterminée, qu’au territoire ayant fait l’objet d’une exploitation effective par le vendeur. Par conséquent, il est possible d’envisager de contester la clause de non-concurrence prévoyant une restriction du territoire beaucoup plus large que celui sur lequel le cédant exerçait ses fonctions de gérant avant la cession.

Le recours à un avocat aguerri dans le droit des affaires est indispensable eu égard aux enjeux. En effet, il est indispensable de s’assurer en amont, de la possibilité de contester la validité de la clause de non-concurrence avant d’entreprendre votre nouveau projet, sous peine de prendre le risque d’engager sa responsabilité et de payer des dommages et intérêt. Avocats Picovschi, expert dans la gestion des contentieux depuis trente ans, a l’habitude de traiter ce type de dossier : analyse de votre situation, stratégie, négociations avec la partie adverse, défense de vos intérêts.

Source : www.village-justice.com, « La validité des clauses de non-concurrence », par Céline Bondard, le 7 février 2017

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données