Démembrement des parts sociales : qui a la qualité d’associé ?

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Vous êtes nu-propriétaire ou usufruitier de parts sociales ? SCI, SARL, SAS ? Vous vous demandez qui a la qualité d’associé et quels sont vos droits ? Droit de vote, dividendes, etc. ? Avocats Picovschi vous informe et vous assiste en cas de projet de démembrement ou de contentieux relatif à un démembrement de parts sociales.

Démembrement de parts sociales : quels sont les droits de chacun ?

Le droit de propriété revêt trois composantes que sont l’usus (droit d’utiliser le bien), le fructus (droit d’en percevoir les fruits) et l’abusus (droit de disposer du bien).

En cas de démembrement de propriété, plusieurs personnes possèdent des droits de nature différente sur les mêmes titres.

La loi est venue encadrer les droits démembrés sur les titres de société.

La qualité d’associé est ainsi reconnue au seul nu-propriétaire.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, réservées à l’usufruitier (article 1844 du Code civil).

Si les statuts d’une société peuvent prévoir des règles différentes, il convient toutefois de préciser que la jurisprudence est venue sanctionner les clauses statutaires qui excluent la possibilité pour le nu-propriétaire de participer aux décisions collectives.

Dès lors, quelle que soit la répartition des droits de vote, le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent nécessairement être convoqués aux assemblées générales, quand bien même ils ne pourraient pas voter les décisions qui sont portées à l’ordre du jour.

De même, il convient de préciser que l’usufruitier peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales (Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164).

Refus de la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier

Si certains auteurs appellent à la reconnaissance de la qualité d’associé de l’usufruitier, la jurisprudence semble toutefois aller vers le refus de la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier :

  • L’usufruitier de parts sociales n’a pas la qualité d’associé, quelle que soit l’étendue de son droit de vote (CA Amiens, 3 mai 2005).
  • L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé : en conséquence l’assemblée générale tenue sans l’avoir convoqué n’est pas irrégulière (CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2015).

En ce qui concerne la participation de l’usufruitier aux décisions collectives, la Cour de cassation a considéré que l’assemblée générale ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts n’aurait pas été convoqué pour y participer (Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, n° 15-15.172).

Il convient toutefois de préciser que la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 a étendu le droit de participer à toutes les décisions collectives à l’usufruitier de parts sociales sans trancher la question de l’attribution de la qualité d’associé. Aussi, l’article 1844 du Code civil modifié par loi 2019-744 du 19 juillet 2019 prévoit que « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives », quel que soit le titulaire du droit de vote et sans que les statuts puissent y déroger.

La répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire

Dans les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales (société civile, société en nom collectif ou société à responsabilité limitée …), ainsi que dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.

Dans les sociétés par actions autres que les SAS (société anonyme, notamment), l’usufruitier a le droit de vote dans les assemblées générales ordinaires et le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (article L225-110 du Code de commerce).

L’usufruitier aura, par exemple, qualité pour approuver les comptes de l’exercice, tandis que le nu-propriétaire sera compétent pour se prononcer sur la modification des statuts.

Il est possible de déroger aux règles légales de répartition du droit de vote, mais la liberté n’est pas totale.

Sur la forme, dans les sociétés par actions autres que les SAS, cette dérogation doit être prévue dans les statuts.

Dans les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales et les SAS, elle peut être prévue dans les statuts ou être décidée entre les parties par convention, les statuts ne pouvant pas interdire ou limiter cette convention.

Sur le fond, il n’est pas possible d’attribuer au nu-propriétaire tous les droits de vote : l’usufruitier ne peut pas être privé du droit de voter les décisions concernant l’affectation des bénéfices.

À l’inverse, rien ne s’oppose à ce que tous les droits de vote soient donnés à l’usufruitier. Il n’en demeure pas moins que le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées, même s’il ne vote pas ; à défaut, les délibérations adoptées seraient nulles (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 08-13.185).

Par ailleurs, les décisions collectives nécessitant l’unanimité des associés devraient en tout état de cause être soumises à l’accord du nu-propriétaire puisque celui-ci a la qualité d’associé. Les engagements d’un associé ne pouvant pas être augmentés sans son accord (article 1836 du Code civil), l’accord du nu-propriétaire serait également nécessaire pour toute décision ayant un tel effet.

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