Les conventions règlementées, une protection contre les conflits d’intérêts

Les conventions règlementées, une protection contre les conflits d’intérêts
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

SOMMAIRE

La prévention des conflits d’intérêts conduit à instaurer une procédure encadrant la conclusion d’actes présumés dangereux. Ce dispositif est applicable tant aux sociétés en commandites par actions, qu’aux sociétés anonymes et SARL. Un dispositif similaire existe également pour les sociétés par actions simplifiées. Le contrôle de ces conventions varie selon la forme de la société et peut être soumis à une autorisation préalable. Avocats Picovschi vous en dit plus sur les conventions réglementées.

Les conventions réglementées et la protection de la société

Lorsqu’un dirigeant d’une société conclut avec celle-ci une convention, il y a lieu de s’interroger sur un éventuel conflit d’intérêts. C’est dans cette optique que la procédure des conventions réglementées a été créée par le législateur.

Tout d’abord, précisons que toutes les conventions portant sur des opérations courantes et conclues dans des conditions normales sont exclues du champ des conventions réglementées. De plus, certaines conventions conclues entre la société avec des personnes précises sont tout simplement interdites par le législateur.

Par exemple, il est interdit aux associés d’une SARL de se faire consentir par la société un découvert, en compte courant ou autrement. Cette convention sera nulle de nullité absolue.

Nous pouvons alors définir les conventions réglementées comme celles intervenues directement ou indirectement entre une société et son directeur général, gérant, associés, directeurs généraux délégués ou administrateurs. Également, sont rattachées à ce régime les conventions conclues entre des sociétés ayant des dirigeants communs.

Dans le cadre d’une société anonyme, sont rattachés au régime des conventions réglementées les actes dans lesquels les personnes susvisées par les textes interviennent par personne interposée ou sont indirectement intéressées.

Il convient alors de préciser ces notions.

La personne dite interposée est la personne physique ayant conclu la convention au profit d’une personne visée par les textes. À titre d’exemple, un membre de la famille d’un administrateur ou d’un dirigeant constitue une personne interposée. Reste à établir que la personne visée par le texte est la bénéficiaire réelle de l’opération, preuve difficile à apporter.

En outre, la notion d’intérêt indirect ne fait pas l’objet d’une définition légale et son existence est laissée à l’appréciation des juges du fond comme le prévoit un arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 mai 2018. Néanmoins, l’intérêt indirect peut être établi s’il est caractérisé un profit personnel et un pouvoir d’influence, signifiant que le cocontractant détient dans la société un pouvoir certain pour avoir obtenu que le contrat soit conclu dans des conditions déséquilibrées.

La procédure des conventions réglementées

La procédure varie selon la forme de la société. La différence essentielle entre les procédures réside dans l’autorisation préalable accordée.

En effet, dans le cadre d’une société anonyme, la personne concernée par la convention aura l’obligation de demander l’autorisation préalable du conseil d’administration et ne pourra pas participer aux votes et délibérations. À l’issue du vote, le commissaire au compte ou à défaut le président du conseil d’administration dressera un rapport spécial sur lequel l’Assemblée générale s’appuiera pour statuer sur la convention.

Dans le cadre des SARL et contrairement aux sociétés anonymes, il y a aucune autorisation préalable octroyée de sorte que la personne concernée pourra conclure la convention sans en demander l’autorisation à l’Assemblée générale.

Quoi qu’il en soit, et par dérogation au droit de participer aux décisions collectives prévu par l’article 1844 du Code civil, dirigeants ou associés intéressés ne participeront pas au vote et leurs parts ne seront pas prises en compte dans le calcul de la majorité.

Violation de la procédure, quelles sanctions ?

Dans l’hypothèse d’une convention non approuvée par l’Assemblée générale dans le cadre d’une SARL, la convention produira tout de même ses effets.

Cependant, il reviendra à l’intéressé de supporter les conséquences préjudiciables de la convention pour la société. Une action en responsabilité civile pourra également être intentée à son égard.

En revanche, dans le cadre d’une société anonyme, la sanction varie selon l’organe qui n’aurait pas autorisé la convention.

  • Si le Conseil d’administration n’a pas autorisé la convention, la convention encourt la nullité. Cependant, cette nullité est facultative et pourra être actionnée si la convention engendre des conséquences préjudiciables pour la société.
  • Si l’Assemblée générale n’a pas approuvé la convention, alors cette dernière reste efficace, elle n’encourt pas la nullité. Les conséquences préjudiciables de la convention pour la société seront mises à la charge de l’intéressé.

Avocats Picovschi, fort de son expérience dans ce domaine, saura vous apporter toute l’aide et les conseils nécessaires. Notre expérience de plus de 30 ans en droit des sociétés et la complémentarité de nos compétences sont un gage de succès pour nos clients.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données