Révocation de dirigeants de SA

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SOMMAIRE

La révocation des dirigeants de sociétés anonymes (SA) soulève de nombreuses questions et problèmes au sein des entreprises. Prenons pour exemple la question de l’octroi de « parachutes dorés » qui fait régulièrement les gros titres de la presse. Avocats Picovschi, compétent en droit des sociétés à Paris depuis 1988, fait le point avec vous sur les conditions de révocation des dirigeants de SA et vous accompagne en cas de contentieux.

Le principe de révocabilité des dirigeants

Vous être président d’un conseil d’administration ou encore administrateur d’une SA avec conseil d’administration ? Sachez que vous pouvez en principe être révoqué à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, sans préavis ni indemnités, et sans qu’il soit nécessaire de motiver ce choix. Il s’agit de la révocabilité ad nutum.

La révocabilité ad nutum est une règle d’ordre public (article L225-18 du Code de commerce). Toute disposition statutaire ou extrastatutaire qui porterait atteinte directement ou indirectement à ce droit de révocation est réputée non écrite. Tel est par exemple le cas en présence de « parachute doré ».

Ces clauses de parachute doré sont souvent analysées par le juge comme des clauses pénales sur lesquelles il pourra agir pour modérer les indemnités prévues, notamment lorsqu’elles lui paraissent manifestement excessives.

En effet, devant l’aléa de la révocation, les dirigeants ont pris l’habitude de négocier des parachutes dorés au moment de l’entrée et touché lors du départ de la société. La jurisprudence considère toutefois que le parachute doré n’est licite que s’il n’a pas pour objet ou pour effet de restreindre la révocation ad nutum de l’administrateur. La jurisprudence prononce la nullité des conventions si, par l’importance de leurs conséquences financières, elles dissuadent les actionnaires de révoquer les administrateurs ou le directeur général de la société.

Tel serait par exemple le cas du versement d’une indemnité forfaitaire, d’un engagement de rachat de ses actions en cas de cessation de ses fonctions, quel que soit le motif de cette cessation, ou encore de la convention par laquelle un contrat de travail lui serait consenti.

Attention ! En cas de rémunération excessive, un certain nombre d’actions peuvent être intentées : action en abus de biens sociaux, abus de droit. Dirigeant révoqué, l’assistance d’un avocat chevronné sera indispensable pour faire un point sur la situation et vous aider à vous défendre si vous faites l’objet de telles accusations.

La procédure de révocation du dirigeant

La révocation du dirigeant peut être prononcée au cours d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. La question n’a pas à être inscrite à l’ordre du jour puisque l’assemblée peut « en toutes circonstances » révoquer un ou plusieurs administrateurs, et procéder à leur remplacement. C’est ce que l’on appelle la théorie des incidents de séance. La jurisprudence est toutefois venue atténuer la rigueur de la libre révocabilité au point que l’on peut se demander s’il est toujours exact de parler aujourd'hui de révocabilité ad nutum. En effet, la jurisprudence exige que le principe du contradictoire, qui permet à l’administrateur révoqué de faire valoir ses droits avant que ne soit prise la décision, soit respecté. Cela peut conduire à respecter un préavis avant de révoquer.

En principe, la révocation ne donne droit à aucune réparation à l’administrateur qui a cessé de satisfaire aux exigences des actionnaires. Cependant, deux hypothèses doivent être réservées.

D’une part, si la résolution prononçant la révocation a été votée dans des conditions de formes irrégulières, elle peut être annulée en application du droit commun des nullités d’assemblées.

D’autre part, la limite à ne pas dépasser est l’abus de droit. Dès lors que la décision a été prise de manière intempestive, vexatoire, brutale, et qu’elle porte atteinte à la réputation de l’intéressé, il pourra demander des dommages et intérêts, mais sa révocation sera irréversible. Afin d’éviter tout contentieux, il est conseillé de convoquer le dirigeant avant la réunion d’assemblée, de l’informer, de lui laisser préparer sa réponse et de le laisser s’expliquer en assemblée.

Pour se prémunir contre l’instabilité de leur mandat, les administrateurs ont tenté de se lier à la société par un contrat de travail, mais la loi de 1966 n’a admis la licéité de ce cumul que dans des conditions très strictes.

La révocation du président du conseil d’administration

Le président du conseil d’administration est également révocable à tout moment par le conseil d'administration, sans qu’il soit besoin de justifier cette décision. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Comme pour les administrateurs de SA, la jurisprudence est hostile aux « parachutes dorés » dès lors que par leurs conséquences financières importantes, ils dissuadent le conseil d'administration d’exercer sa faculté de révocation.

Cette révocabilité ad nutum met le président sous la dépendance totale de son conseil. Tout comme l’administrateur, le président ne peut obtenir des dommages et intérêts que si les circonstances dans lesquelles la révocation est intervenue portent atteinte à son honneur, ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter le principe du contradictoire. Les juges reconnaissent donc une révocation comme abusive en fonction des circonstances.

La libre de révocabilité du dirigeant est primordiale et sa protection ne cesse d’être rappelée par la haute juridiction. Dans un arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation rappelle qu’aucune clause ne peut porter atteinte à la libre révocabilité́ d’un administrateur, y compris les stipulations d’un pacte d’actionnaires.

La révocation du directeur général ou directeur général délégué

Le directeur général peut également être révoqué à tout moment par le conseil d'administration : le principe est donc la libre révocabilité du directeur général. La libre révocabilité ne doit pas souffrir d’atténuations qui seraient de nature à priver de substance ce principe.

La loi NRE a toutefois apporté une modification importante par rapport au système antérieur en indiquant que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Est ainsi apportée une garantie de stabilité très importante au directeur général qui ne peut plus être révoqué dès qu’il a cessé de satisfaire les administrateurs, sauf pour la société à en payer le prix. Par ailleurs, la jurisprudence affirme que la révocation ne doit pas avoir lieu dans des circonstances vexatoires ou brutales et que le principe du contradictoire doit être respecté.

La notion de « juste motif » a été précisée par la jurisprudence en ce qui concerne le gérant de SARL et des membres du directoire. Ainsi, le juste motif peut tenir soit au comportement fautif du dirigeant, soit à une divergence de vues sur la politique sociale. En cas de contentieux, il est donc important de prendre contact avec un avocat d’affaires qui saura vous apporter toutes les garanties nécessaires pour éviter une révocation abusive, ou vous obtenir réparation.

La loi NRE de 2001 a apporté une exception de taille à ce principe en décidant que la solution de la révocabilité ad nutum demeure lorsque le directeur général cumule ses fonctions avec celles de président du conseil d'administration.

C’est cette même loi NRE qui a par ailleurs introduit les directeurs généraux délégués dans la SA de type classique. Le conseil d'administration peut en effet nommer, sur proposition du PDG ou du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées de l’assister, avec le titre de directeur général délégué. Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Attention, la révocation sans juste motif pourra une nouvelle fois donner lieu à des dommages et intérêts.

La révocation des membres du directoire

Avant la loi NRE, les membres du directoire (ou le directeur général unique) d’une SA avec conseil de surveillance et directoire ne pouvait être révoqué que par l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.

Cette absence de parallélisme avec les conditions de nomination (les membres du directoire ne sont pas élus par l’assemblée des actionnaires, mais nommés par le conseil de surveillance) s’expliquait par la volonté du législateur de faire jouer à cette dernière un rôle d’arbitre en cas de conflit entre le conseil de surveillance et le directoire.

Désormais, les membres du directoire ou le DG unique peuvent être révoqués par l’assemblée générale, sans que le conseil de surveillance ait fait une proposition en ce sens ou, si les statuts le prévoient, directement par le conseil de surveillance. Ces nouvelles modalités modifient les relations entre le directoire et le conseil de surveillance et doivent inciter les membres de ce dernier à exercer une surveillance accrue sur le directoire et à ne pas tarder, par exemple, à décider une révocation qui s’impose, sous peine d’engager leur propre responsabilité. Elle est donc libre.

Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du Directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat. Mais il peut arriver qu’une même faute constitue un motif légitime à la fois de révocation et de congédiement.

Comme pour les administrateurs, la révocation des membres du conseil de surveillance est valable même si elle est décidée sans juste motif. De même, elle peut intervenir ad nutum, par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires, sans avoir été inscrite à l’ordre du jour (article L225-75 al. 2 du Code de commerce).

Face à la complexité du régime de la révocation des dirigeants de SA, il convient de s’adresser à un avocat expérimenté en droit des sociétés qui sera le plus à même de vous orienter dans vos démarches et d’assurer au mieux la défense de vos intérêts. Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires à Paris depuis 1988, vous accompagne dans le processus de révocation et met toute son expérience au service de la défense de vos intérêts.

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