Tout savoir sur la fiscalité des transactions intra-groupe

Tout savoir sur la fiscalité des transactions intra-groupe
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous sans engagement au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

SOMMAIRE

Vous êtes un dirigeant de société ou d’une filiale et vous êtes souvent amené à commercer avec une autre filiale ou une société sœur ? Attention : s’il peut être tentant au sein d’un même groupe de s’échanger au plus bas prix, de telles transactions doivent, pour ne pas être sanctionnées par l’Administration fiscale durant une vérification de comptabilité, répondre à des règles précises. Avocats Picovschi, compétent en droit fiscal depuis plus de 30 ans, vous conseille au mieux dans vos relations intragroupes.

Les prix de transfert : un principe précis pour en assurer la légalité ?

Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels ou rend des services à des entreprises associées. Deux entreprises sont associées :

  • Si l’une d’elles participe directement ou indirectement à la direction, au capital ou au contrôle de l’autre
  • Si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au capital ou au contrôle des deux entreprises.

La qualification de prix de transfert ne peut être retenue que s’il s’agit d’une transaction intragroupe ayant passé la frontière (article 57 du Code général des impôts). Par exemple : une entreprise A fabrique en France des biens qu'elle vend à une filiale étrangère B qui les commercialise, le prix de vente est un prix de transfert.

Si la transaction d’implique pas une relation internationale, la notion de juste prix est alors préférable, la qualification de prix de transfert étant alors exclut. Quoi qu’il en soit, cette situation ayant amené une perdition d’impôt préjudiciable pour les États, l’OCDE s’est saisie du problème en appelant dans son Modèle de convention fiscale à l’article 9 § 1 à un principe de libre concurrence. En droit fiscal français, ce principe de pleine concurrence est représenté par l’acte anormal de gestion (AAG).

L’objectif de ce principe est d’apprécier les échanges entre deux entreprises liées par rapport à deux entreprises qui ne seraient pas liées. Néanmoins, il existe des cas où l’appréhension des différentes conditions d’un échange sera plus complexe à mettre en œuvre, notamment si votre groupe produit des biens particulièrement spécialisés. De plus, dans le cas des biens incorporels, ce sont vos savoirs hautement techniques et spécialisés qui vont être sollicités, et qui seront difficiles à localiser géographiquement et surtout, qui ne sont pas comparables. Enfin, des entreprises associées peuvent se lancer dans des opérations qui ne sont pas rentables au niveau de l’entreprise même, mais qui sera au contraire très favorables au niveau du groupe alors qu’une entreprise indépendante, qui elle n’a pas de connexions avec d’autres entreprises pour développer l’opération, ne se lancera pas.

Dès lors, il a fallu préciser l’application de ce principe. Celle-ci conduit à apprécier ce que feraient des entreprises indépendantes dans la même situation. Le rapport de l’OCDE prend particulièrement en compte les transactions réelles, afin d’être le plus technique et pratique. Il faut donc se référer à des transactions effectivement intervenues, à des modalités concrètes, selon des méthodes utilisées de façon à atteindre ce principe de pleine concurrence. Les administrations fiscales devront faire la même chose : elles vont devoir étudier la documentation fournie par l’entreprise sur des opérations réelles et les comparer à d’autres opérations réelles. Le Conseil d’État a alors rendu une décision qui est aujourd’hui toujours applicable : les échanges entre sociétés d’un même groupe doivent être conclus à des conditions identiques à celles du marché, au même prix. S’ils ne sont pas réalisés dans ces conditions, l'Administration fiscale pourra les remettre en cause sur le fondement de l'acte anormal de gestion.

L’acte anormal de gestion : son régime et ses conséquences fiscales

L’acte anormal de gestion est une notion jurisprudentielle, construite au fur et à mesure des décisions du Conseil d’État, applicable seulement en matière d’impôt sur les sociétés et non pas en matière de TVA. Elle peut être définie comme un acte « accompli dans l'intérêt d'un tiers par rapport à l'entreprise ou qui n'apporte à cette entreprise qu'un intérêt minime, hors de proportion avec l'avantage que le tiers peut en retirer » (Conseil d’État, Section, 10 juillet 1992). C’est un acte contraire à l’intérêt du groupe ou de la société, celui qui est fait exclusivement dans l’intérêt d’une société tierce. Cette notion est fondamentale dans les groupes de sociétés puisqu’il n’y a pas d’intérêt supérieur du groupe par rapport aux intérêts des sociétés qui la composent.  

Dès lors, l’Administration fiscale, tout comme la jurisprudence, vient considérer l’aspect normal d’un acte en fonction des intérêts particuliers de chacune des sociétés parties à la transaction. Notons néanmoins une exception : une société mère peut avoir intérêt à aider ses filiales. Dans ce cas, l'intérêt de la société mère peut se confondre avec l'intérêt du groupe. La transaction pourra alors se faire à un prix normal et non pas un prix de marché.

Vous devrez alors faire particulièrement attention à ne pas effectuer un acte anormal de gestion. En effet, durant une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité, l’Administration fiscale pourra effectuer une double rectification : elle rectifiera la société qui a bénéficié d’un avantage et celle qui l’a accordé. Une proposition de rectification fiscale à hauteur de la différence entre le prix pratiqué entre les sociétés du groupe et le prix de marché sera alors faîte. L’Administration fiscale rehaussera les résultats de la société qui a octroyé l’avantage à hauteur de celle-ci (donc, de la dépense), et viendra aussi imposer la société qui en aura bénéficié.

Plus concrètement, n’hésitez pas à demander l’assistance d’Avocats Picovschi, compétent en droit fiscal depuis plus de 30 ans. Nos avocats, dont certains ont effectué un parcours au sein de l’Administration fiscale, sont tout désignés pour augmenter les chances de ne pas voir votre entreprise anéantie par des rappels d’impôts trop excessifs.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données