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Par un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation apporte des précisions relatives au montant de l'indemnisation de l'ayant droit d'un salarié victime d'un accident mortel du travail.
En l'espèce, les parents de la victime et sa concubine, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour d'appel, après avoir constaté que la société admettait avoir commis une faute inexcusable, a fixé au maximum la majoration de la rente d'ayant droit servie en faveur de l'enfant et dit qu'en l'absence d'autres ayants droit bénéficiaires d'une rente, le total de la rente et de la majoration auquel il pouvait prétendre était égal au montant du salaire annuel de référence de la victime, depuis la date de la liquidation de la rente. Contestant cette solution, la société a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction le rejette toutefois, considérant "qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; qu'en retenant qu'en présence d'un seul ayant droit de la victime susceptible de bénéficier d'une rente, le total de la rente et de la majoration de rente consécutive à la faute inexcusable de l'employeur devait être égal au montant du salaire annuel de référence de la victime, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions susvisées".
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