 |
Il est impératif que les dirigeants d’entreprise sauvegarde les relations contractuelles antérieures pour que leurs activités puissent continuer dans de bonnes conditions.
Toutefois une continuation automatique de tous les contrats en cours pourrait alourdir le passif d’autant plus que les prestations fournies après le jugement d’ouverture bénéficient d’un traitement privilégié.
Les contrats en cours ne sont donc pas continués de plein droit. La loi ouvre à l’administrateur une option qui permet éventuellement la continuation des contrats en cours.
L’administrateur, quelque soit sa mission est le seul à disposer de l'exercice de l’option.
|
Si aucun administrateur n’est désigné, alors le débiteur à la possibilité, après avis conforme préalable du mandataire judiciaire, d’exiger la continuation du contrat.
L'option est d'ordre public. La loi dispose que "nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire, aucune indivisibilité, résolution ou résiliation du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire."
Les clauses résolutoires expresses liées à l'inexécution d'un contrat et qui auraient produit leurs effets avant la procédure sont acceptées.
Il n’y a aucune exigence de délai ni de formalisme pour l’option de l’administrateur. Le cocontractant doit prendre l'initiative d'interroger l'administrateur.
Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse.
Le juge commissaire peut soit impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder 2 mois.
La décision de l'administrateur s'impose impérativement aux cocontractants.
L'administrateur doit alors obligatoirement fournir au cocontractant du débiteur la prestation promise.
Un contrat en cours au moment de l'ouverture de la procédure s'applique. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Il y a continuation des contrats que s'ils n'ont pas été complètement exécutés avant le jugement d'ouverture.
Les conditions sont que le contrat ait été conclu avant le jugement, et qu'il ne soit pas en cours de négociation, ou qu'il n'ait pas été exécuté.
Les contrats à exécution successive et les contrats à exécution instantanée mais dont les effets se prolonge dans le temps sont considérés comme des contrats en cours.
Les régimes spéciaux de continuation
Le contrat de travail :
Les contrats de travail en cours, au jour du jugement d'ouverture, continuent de plein droit.
En période de sauvegarde, aucune procédure de licenciement ne peut être prononcé avec une procédure spécifique.
Des licenciements peuvent être prononcés, mais dans le cadre d'une procédure spécifique prévu pour le redressement judiciaire.
Le contrat d'assurance:
D’après la loi de 1985, l'assureur pouvait résilier dans le délai de 3 mois à compter du jugement d'ouverture le contrat d'assurance. L'assureur échappait ainsi à tout risque inhérent à la faillite.
La nouvelle loi du 26 juillet 2005 abroge cette disposition. Le contrat d’assurance se poursuit de plein droit en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le contrat de bail d'immeuble :
La résiliation prend effet le jour de la demande, pas besoin d’attendre la mise en demeure du débiteur.
L'art L622-14 du Code Commerce pour la procédure de sauvegarde dispose que: "la résiliation du bail des immeubles est constaté:
- lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
- lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.’’
Le bailleur ne peut fonder l’action en résiliation sur le défaut d’exploitation pendant la période d’observation. Le législateur a voulu éviter que le propriétaire profite d’une interruption momentanée de l’activité de l’entreprise pour reprendre le local.
Cet article s’explique par la volonté de protéger l’entreprise.
Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme: < Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.