Droits et devoirs des associés : l'affectio societatis

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| Mis à jour le 30/08/2021

SOMMAIRE

Dès la formation et durant toute la vie de la société, les associés ont des droits et des obligations comparables à ceux des époux dans le mariage : prises de décisions, obligation de ne pas faire concurrence à la société, droit de faire partie de la société, droit aux bénéfices, droit de vote, droit d’information… Ces droits et obligations ont pour fondement ce que l'on appelle l'affectio societatis. Cette composante essentielle peut avoir de nombreuses conséquences sur la relation entre les associés et la vie de la société. Avocats Picovschi, compétent en droit des sociétés à Paris depuis 1988, vous informe sur cette notion.

Qu’est-ce que l’affectio societatis ?

Cette notion juridique, peu connue du grand public, est maniée quotidiennement par l’avocat en Droit des sociétés

Quelle est la définition de l’affectio societatis ? L’affectio societatis peut être défini comme l’intention de s’associer, élément indispensable lors de la création d’une société. Il traduit la volonté des associés de collaborer ensemble à l’exploitation de l’activité. Si cette notion ne figure pas expressément dans la définition du contrat de société prévue à l’article 1832 du Code civil, la jurisprudence en a fait une caractéristique essentielle au même titre que la mise en commun des apports (pouvant se faire sous la forme de somme d’argent, d’un travail intellectuel ou physique, ou de biens immobiliers ou mobiliers tels que des brevets, des outils) et la participation aux bénéfices et aux pertes.

De toute évidence, l'affectio societatis joue un rôle de plus en plus important dans notre droit. Les juges y ont recours en cas de doute, de crise ou de situation de conflits entre associés. C’est ainsi que la Cour de cassation a semblé implicitement admettre, dans un arrêt du 20 novembre 2001, que la perte au cours de la vie sociale de l’affectio societatis peut déboucher sur la nullité de la société (Cour de Cassation, 20 novembre 2001, n°99-13.985). Il permet en outre de distinguer la société des associations ou des organisations, et de faire ressortir la qualité d'associé.

Cette notion, d'une certaine souplesse, est susceptible de varier selon le type de société en cause et prend des formes différentes en fonction du rôle qu’elle s’est vu attribuer. Difficile à appréhender dans les sociétés cotées en bourse qui regroupent un nombre considérable d’associés, souvent passifs, elle s'avère très marquée dans les sociétés de petite taille, créées entre partenaires.

L’affectio societatis s'apparenterait davantage au consentement du mariage qui est la volonté de contracter l'union et de mener la vie conjugale. De ce fait, elle correspondrait à la volonté non seulement de participer aux bénéfices et aux pertes, mais également de s’investir dans les prises de décisions concernant la société ou ses membres. Une forte divergence d'intérêts peut ainsi conduire des associés à envisager de se séparer à la manière d'époux qui choisissent de divorcer. La séparation d'associés peut ainsi se définir comme la disparition de l'affectio societatis chez un ou plusieurs associés. Si vous êtes dans une telle situation, contacter un avocat compétent en droit des sociétés qui saura appréhender les conséquences de la perte de l’affectio societatis sur votre société et vous accompagner tout au long de la procédure.

Comment s’apprécie l’affectio societatis en droit des sociétés ?

L’appréciation de l’existence ou non de l’affectio societatis, réalisée par le juge dans le cadre d’un contentieux relève d’un examen des intentions des associés. Il faut que chacune des parties puisse démontrer une véritable volonté de collaborer. Toutefois, cette exigence semble, au demeurant, assez vague et relative. En effet, il peut arriver que certains associés n’expriment qu’une volonté « théorique » de collaborer tandis qu’elle peut être identifiée plus aisément auprès d’autres organes de la société tels que des dirigeants sociaux ou cadres.

La Cour d’appel de Paris a pu, dans un arrêt du 7 juillet 1995 (CA Paris, 25e ch. Sect. B, 7 juillet 1995, n° 11332/95), consacré la nullité d’une société dont chacun des associés poursuivait un objectif personnel et non commun à tous (l’un souhaitait garder le contrôle d’un fonds de commerce et l’autre désirait accéder au statut de commerçant, la société n’ayant été constituée que pour atteindre ces buts distincts).

De plus, l’économie qui résulte de l’activité de la société doit faire l’objet d’une participation active des associés concernés. Il s’agit, finalement, de l’exigence supplémentaire de collaboration à une entreprise commune. En ce sens, chacun des sociétaires doit, dans son comportement et l’expression de ses volontés, démontrer une véritable volonté de partager les risques de perte et les chances de gain, conformément aux dispositions de l’article 1832 du Code civil.

Ainsi, la Cour de cassation a pu, à de nombreuses reprises, invalider les clauses incluses dans un contrat de société dont l’objet était de priver un associé de toute chance de profit ou qui garantirait l’un des associés contre le risque de perte. Il s’agit-là du cas de figure des « clauses léonines ».

Précisons par ailleurs qu’en tant que condition essentielle à la création d’une société, l’affectio societatis doit exister dès la conclusion du contrat de société, et ce à peine de nullité : sans affectio societatis, il ne peut y avoir de société.

Il a, par exemple, été jugé dans un arrêt du 3 mars 2021 (Cass. Com., n° 19-10.693) qu’il n’y avait pas d’affectio societatis en l’absence d’accord sur l’objet de la future société. Cas évident d’invalidation du contrat de société, il existe, néanmoins, des cas moins évidents d’absence d’affectio societatis. Aussi, l’aspect essentiel à retenir est que celui-ci doit exister dès la date de conclusion dudit contrat, et ce jusqu’à sa dissolution.

Si vous êtes associé d’une société nouvellement constituée et qu’une personne tierce intente une action pour la faire déclarer nulle pour absence d’affectio societatis, vous devez, avec vos associés, apporter la preuve de son existence pour éviter que l’annulation du contrat de société ne soit prononcée.

Disparition de l’affectio societatis et conflit d’associés

Après la formation du contrat de société, il est rare (voire impossible) que la disparition de l’affectio societatis ne soit la cause d’une annulation dudit contrat. En réalité, le seul risque existant est dissolution de la société et non son annulation. C’est l’article 1844-7, 5° du Code civil qui laisse cette faculté au juge d’apprécier si le motif de dissolution avancé est suffisamment grave pour justifier une mise à terme de la société.

Le défaut d'affectio societatis survenant au cours de la vie sociale va entraîner deux séries de conséquences : les unes ont une incidence sur les associés, les autres sur la société elle-même.

Les conséquences d'un conflit d'associés peuvent être envisagées de deux manières : avec la séparation des associés et le maintien de la société, ou avec une disparition de la société qu’il faut tout faire pour éviter.

L'associé désirant sortir de la société devra respecter certaines règles propres à la cession de parts sociales, lesquelles sont des titres sociaux par définition non négociables, émis par les sociétés civiles et commerciales. En effet, il devra remplir des conditions de formes comme l'exigence d'un écrit… De même, si les statuts de la société prévoient une clause d’agrément, l’associé devra déclencher la procédure d’agrément afin que les membres de la société acceptent que l’acquéreur se voie octroyer la qualité d’associé.

Les modalités dépendent ici du type de société. En effet, les statuts varient selon la forme de celle-ci ; que l'on soit en SARL, SC, SNC ou encore SCS, le problème de cessions de parts sociales ou d'actions est régi par différentes dispositions.

La voie de sortie normale d'une société passe par la cession des parts sociales ou des actions. Elle n'a pas à être motivée. Il existe toutefois d'autres possibilités, notamment lorsque la porte de sortie est fermée, faute de candidat à la succession. Il est notamment possible de faire racheter ses titres par son associé, voire d’envisager la séparation d'associés avec disparition de la société.

Vous souhaitez céder vos parts et vous rencontrez des difficultés avec les autres associés, nos avocats vous accompagnent afin d’éviter que les tensions ne s’exacerbent et que vos parts ne perdent de la valeur.

La dissolution de la société, conséquence ultime d’une mauvaise entente entre associés

La mauvaise entente entre les associés peut les conduire à emprunter les voies de l'extrême ; la pérennité de la société passe alors au second plan. La solution la plus radicale est la dissolution pure et simple de la société : la dissolution conventionnelle ou la dissolution judiciaire.

La dissolution de la société peut tout d'abord résulter d'un accord des associés. En effet, les associés dont la volonté commune était de s'unir ont désormais la volonté commune de se désunir, par référence à la notion de « mutus dissensus ». La dissolution est alors considérée comme la modification statutaire ultime.

Par conséquent, sa mise en œuvre varie en fonction de chaque type de sociétés. Les règles de majorité sont alors celles retenues pour les modifications statutaires.

Vient ensuite la dissolution judiciaire, qui est beaucoup plus fréquente que la dissolution conventionnelle. En effet, la disparition de l'affectio societatis engendre un climat plutôt hostile entre les associés et le recours au juge s’avère nécessaire. Ici, le juge prônera l'intérêt social de la société, en insistant notamment sur la conciliation. Il exercera alors un contrôle strict des « justes motifs » exigés par la loi.

Outre la délimitation stricte du domaine d'application du texte, les juges ont tendance à favoriser la conciliation. En effet, même saisis d'une demande en dissolution, ils peuvent engager la conciliation par la désignation d'un administrateur provisoire chargé de dénouer la crise, ou encore par un sursis à statuer donnant le temps aux associés de résoudre à l'amiable les difficultés internes.

En cas de conflit entre associés, de nombreuses solutions existent pour résoudre les différents sans entraîner la disparition de la société. De nombreuses techniques permettent de la « remettre sur des rails » sans que cela se fasse au détriment de l'associé « évincé ».

L’intervention de l’avocat d’affaires pourrait s’avérer utile, voire nécessaire, afin d’assurer au mieux la défense de vos intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux (droit de vote, décisions prises sans que vous ayez été appelé ou consulté) en votre qualité d’associé. 

Avocats Picovschi, compétent en droit des sociétés à Paris depuis 1988, vous accompagne de la création de votre société jusqu’à sa transmission ou sa dissolution et vous assiste en cas de conflits avec les associés.

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