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> Droits et devoirs des associes : l'affectio societatis

Droits et devoirs des associes : l'affectio societatis



Dès la formation et durant toute la vie de la société les associés ont des droits et des obligations comparables à ceux des époux dans le mariage : acceptation des décisions sociétaires, obligation de ne pas faire concurrence à la société, droit de faire partie de la société, droits pécuniaires et droits non pécuniaires. Ces droits et obligations ont pour fondement ce que l’on appelle l’affectio societatis.




Cette notion juridique peu connue du grand public est maniée quotidiennement par l’avocat spécialisé en Droit des sociétés.




L’affectio societatis, à savoir l’intention de s’associer, ne figure pas expressément dans la définition de l’art.1832 du Code Civil mais la tradition en fait une composante essentielle du contrat de société au même titre que la mise en commun des apports et la participation aux bénéfices et aux pertes.




De toute évidence, l’affectio societatis réapparaît à la période contemporaine et joue un rôle de + en + important dans notre droit positif. Les juges en appellent à l’affectio societatis en cas de doute ou de crise. Il permet notamment de distinguer la société des situations juridiques voisines, de révéler la qualité d’associé ou sert de contrepoids à la règle selon laquelle la majorité est souveraine




Cette notion, d’une certaine souplesse, est susceptible de varier selon le type de société en cause et prend des formes différentes en fonction du rôle qu’on lui attribue.




Difficile à appréhender dans les sociétés cotées en bourse qui regroupent un nombre considérable d’actionnaires, elle s’avère très marquée dans les sociétés de petite taille, créées entre partenaires



 

Elle s’apparenterait davantage au consentement du mariage qui est non seulement la volonté de contracter l’union mais celle de mener la vie conjugale.




Une forte divergence d’intérêts peut ainsi conduire des associés à envisager de se séparer à la manière d’époux qui choisissent de divorcer suite à la perte de la volonté de mener l’entreprise commune.




La séparation d’associés peut donc se définir comme la disparition de l’affectio societatis chez un ou plusieurs associés.




Le défaut d’affectio societatis survenant au cours de la vie sociale va entraîner deux séries de conséquences : les unes ont une incidence sur les associés envisagés individuellement, les autres sur la société elle-même.






On peut envisager les conséquences d’un conflit d’associé deux manières : avec une séparation d’associés avec maintien de la société ou avec une disparition de la société.




Disparition de la société qu’il faut tout faire pour éviter (voir notre rubrique sur la manière de sortir d’un conflit entre associés, il n’est ici question que d’exposer les droit et devoirs des associés de sociétés et les conséquences corollaires juridiques stricts du non respect de ces droits et obligations).




En ce qui concerne la cession de parts sociales, qui sont des titres sociaux par définition non négociables, émis par les sociétés civiles et commerciales. Il va donc être plus ou moins difficile à l’associé de se séparer de ses coassociés en raison de l’intuitu personae qui anime à des degrés divers ces groupements.




L’associé désirant sortir de la société devra respecter certaines modalités propres à la cession de parts sociales. En effet, il devra remplir des conditions de formes comme l’exigence d’un écrit… L’associé partant devra également se heurter à la procédure d’agrément du nouvel associé qui est obligatoire en raison du principe de l’intuitu personae. Les modalités dépendent ici du type de société. En effet, les statuts varient selon la forme de celle-ci, que l’on soit en SARL, SC, SNC ou encore SCS différents articles de lois règlent le problème de cessions de parts sociales ou d’actions en imposant aux associés une certaine ligne de conduite (article 1861 du Code Civil pour les sociétés civiles ou l’article L223-13 du Code de commerce pour les SARL).




La voie de sortie normale d’une société passe par la cession des parts sociales ou des actions qui n’a pas à être motivée. Il existe toutefois d’autres possibilités, notamment lorsque la porte de sortie est fermée, faute de candidat à la succession.




On peut aussi se faire « racheter » ses titres par son associé.




On peut également envisager la séparation d’associés avec disparition de la société.




La mauvaise entente entre les associés peut les conduire à emprunter les voies de l’extrême; la pérennité de la société passe alors en second plan. La solution la plus radicale est la dissolution pure et simple de la société, objet de notre première sous-partie. Néanmoins, le besoin d’une solution plus modérée se faisant sentir, la pratique a développé une forme originale de scission.




Cette dissolution peut revêtir différentes formes, comme la dissolution conventionnelle et la dissolution judiciaire.




La dissolution de la société peut tout d’abord résulter d’une délibération des associés, sur le fondement de l’article 1844-7-4° du Code Civil .Cette faculté est une manifestation de la liberté contractuelle. En effet, les associés dont la volonté commune était de s’unir ont désormais la volonté commune de se désunir, par référence à la notion de « mutus dissensus». La dissolution est alors considérée comme la modification statutaire ultime. Par conséquent, sa mise en œuvre varie en fonction de chaque type de sociétés. Les règles de majorité sont alors celles retenues pour les modifications statutaires.




Vient ensuite la dissolution judiciaire, qui est beaucoup plus fréquente que la dissolution conventionnelle. En effet, la disparition de l’affectio societatis engendre un climat plutôt hostile entre les associés qui nécessite le recours au juge.




Ici, le juge prônera l’intérêt social de la société en restreignant le domaine d’application de l’article 1844-7-5° du Code Civil, et en insistant sur la conciliation, le juge exerce un contrôle strict des « justes motifs » exigés par la loi, par le biais de son pouvoir souverain.




L’article 1844-7-5 du Code Civil est également restreint par la jurisprudence qui refuse le droit d’agir à l’associé qui est à l’origine de la mésentente (CA Paris, 29 oct.1999).outre la délimitation stricte du domaine d’application du texte, les juges ont tendance à favoriser la conciliation (démarche identique à celle que connaît actuellement le droit du divorce). Ils peuvent en effet, même saisis d’une demande en dissolution, engager à la conciliation par la désignation d’un administrateur provisoire chargé de dénouer la crise (CA Lyon, 25 mai 1955), ou encore par un sursis à statuer donnant le temps aux associés de résoudre à l’amiable les difficultés internes (CA Douai, 20 mai 1897).




Marie-Lorraine Voland




Note du Cabinet : cet article a pour objet l’exposé de la notion d’affectio societatis et de ses corollaires juridiques logiques. L’exposé est donc théorique ; nous souhaitons rassurer le lecteur car de nombreuses solutions techniques existent pour résoudre les conflits entre associés sans entraîner la disparition de la société ; de nombreuses techniques permettent plutôt de la « remettre sur des rails » sans que cela se fasse au détriment de l’associé « évincé » ; vous pouvez en avoir un aperçu dans notre rubrique « conflit d’associés mode d’emploi ».




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