Le devoir de loyaute externe des associes

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Les associés ont un devoir de loyauté envers les autres associés mais ils ont également un devoir de loyauté envers des tiers, il s'agit de la loyauté externe.

Ce devoir signifie qu'un associé ne doit pas porter atteinte à l'intérêt de la société dans ses rapports avec les tiers. Trois cas de figure peuvent se présenter.

L’atteinte à l’image de la société

L'associé peut tout d'abord porter atteinte à l'image de la société. Il s'agit alors d'une faute qui doit être caractérisée parce qu'il existe un droit de critique devant être mesuré et vrai. On parle d'exception de vérité. L'associé peut ainsi critiquer la société sur des éléments objectifs.

La captation d’opportunité

Le deuxième cas est celui de la captation d'opportunité. L'associé en sa qualité a été informé d'une possibilité d'affaire, conçue dans le cadre de la société, mais il décide de réaliser lui-même le projet à l'extérieur. Ce cas se produit le plus souvent avec les dirigeants mais il est également concevable avec les associés. La preuve de l'existence d'une captation d'opportunité peut entraîner la condamnation de l'associé au versement de dommages et intérêts à la société.

L’associé a-t-il une obligation de non-concurrence ?

Enfin l'associé peut être l'auteur d'une concurrence déloyale dont le but est de capter la clientèle de la société. L'associé peut voir engager sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Toutefois la preuve du préjudice subi par la société est souvent difficile, et cette difficulté a souvent conduit à l'insertion d'une clause de non-concurrence, qui doit être limitée dans le temps et dans l'espace, dans les statuts. En cas d'irrespect de cette clause par un associé, l'associé devra cesser toute exploitation concurrentielle et pourra être condamné au versement de dommages et intérêts.

Mais, parce que la clause statutaire doit être limitée dans le temps et l'espace, elle ne permet pas toujours d'assurer la protection de la société. La jurisprudence a parfois admis qu'il existait à la charge des associés une obligation de non-concurrence résultant de la nature de la situation juridique dans laquelle se trouvent les parties. Cette obligation de non-concurrence des associés envers la société est parfois discutée puisqu'il n'existe pas de clause d'exclusivité.

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence met parfois à la charge des associés des sociétés de personnes une obligation de non-concurrence en raison du fort intuitu personae qui règne dans ces types de sociétés. En revanche dans les sociétés de capitaux, l'obligation de non-concurrence des associés vis-à-vis de la société est très exceptionnelle.

Parce que la participation à la vie sociale implique un certain nombre de devoirs, le recours à un professionnel du droit tel que l’avocat d’affaires permet d'assurer au mieux la préservation des intérêts des différentes parties en présence.

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