De nouveaux outils pour lutter contre les difficultés des entreprises

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| Mis à jour le 30/10/2014 | Publié le

L'ordonnance du 12 mars 2014 a prévu des nouvelles mesures préventives et une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée, en cas de difficultés avérées pour les entreprises. Avocats PICOVSCHI met ses avocats à votre disposition afin d'agir au plus vite pour sauver votre activité.

L'obtention de délais de paiement facilitée

Le dicton est connu de tous : « mieux vaut prévenir que guérir ». La réforme des procédures collectives de mars 2014 contient de nouvelles mesures encourageant le recours à des moyens préventifs des difficultés.

Parmi celles-ci, l'obtention de délais de paiement par un débiteur mis en demeure ou poursuivi par l'un de ses créanciers dans le cadre d'une procédure de conciliation est facilitée. Le débiteur pourra ainsi demander au juge ayant ouvert la conciliation de lui octroyer des délais de paiement, étant précisé que ces délais pourront également bénéficier aux garants de ce même débiteur. Cela constitue une protection considérable dans le sens où les garants de sociétés en difficultés sont souvent les chefs d'entreprise eux-mêmes. Ces derniers sont alors incités à recourir aux dispositifs préventifs, sans crainte d'être poursuivis sur leur patrimoine personnel.

Cet octroi de délais de paiement est également étendu à la période d'exécution de l'accord de conciliation. En effet, le débiteur pourra désormais solliciter l'octroi de délais en cas de mise en demeure ou poursuite de la part de créanciers non parties à l'accord. Cela permettra à l'entreprise rencontrant des difficultés de moduler sa trésorerie en fonction de ses besoins.

Les conseils d'un avocat compétent en Droit des entreprises en difficulté seront un atout précieux pour défendre les intérêts de votre société.

L'interdiction des clauses contractuelles dissuasives

Nombreuses sont les clauses qui tentent de dissuader un partenaire commercial de recourir à une procédure collective, tant la peur pour le créancier de ne jamais recouvrer sa dette est ancrée dans les esprits. Cependant, toute clause prévoyant une rupture pure et simple du contrat en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation d'une des parties est interdite.

Le même dispositif est étendu aux procédures préventives. Ainsi, toute clause insérée dans le contrat qui viendrait interdire ou limiter le recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation sera réputée non-écrite, c'est-à-dire qu'elle ne pourra être appliquée, malgré la signature du contrat.

De la même manière, les clauses d'honoraires seront également interdites et inapplicables. Ces clauses visent à mettre à la charge du débiteur les honoraires des conseils auxquels le créancier fait appel pour la défense de ses intérêts. Désormais, de tels frais ne pourront être automatiquement mis à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation.

La création d'une procédure de sauvegarde accélérée

La procédure de sauvegarde, de manière générale, est un outil de gestion des difficultés d'une entreprise, que cette dernière n'est pas en mesure de surmonter sans toutefois se trouver en état de cessation des paiements. L'objectif est alors de réorganiser l'entreprise pour permettre la poursuite de l'activité et le maintien de l'emploi, tout en apurant le passif.

La réforme des procédures collectives de 2010 avait déjà instauré une variante de la sauvegarde : la sauvegarde financière accélérée, ayant vocation à s'appliquer aux grandes entreprises uniquement.

Pour être éligible à une telle procédure, l'entreprise en difficulté doit être préalablement engagée dans une procédure amiable de conciliation et avoir élaboré un projet de plan assurant la pérennité de la société. Ce plan doit être susceptible de recevoir le soutien de la majorité des créanciers, regroupés en comité. S'il répond à ces critères, le débiteur pourra alors bénéficier d'une procédure raccourcie à un mois, renouvelable une fois.

Toutefois cette procédure de sauvegarde financière accélérée présente une limite notoire, ne pouvant jouer qu'à l'égard des établissements de crédits et créanciers obligataires.

La nouvelle procédure de sauvegarde accélérée répond à la même logique que la sauvegarde financière accélérée et tout en venant la compléter. Elle a en effet vocation à s'appliquer à l'ensemble des créanciers et non plus uniquement aux créanciers financiers.

Elle permet alors au débiteur d'élaborer un projet de plan avec la totalité des créanciers, financiers et fournisseurs, toujours dans le cadre d'une conciliation préalable. D'une durée limitée à trois mois, elle devient la procédure accélérée de droit commun.

La suppression de l'obligation du paiement comptant

L'ouverture d'une procédure collective ne suppose pas de mettre fin aux contrats en cours dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Il est ainsi du pouvoir de l'administrateur en charge de la procédure de décider de la poursuite ou non de ces contrats.

Lorsque le contrat continue, le débiteur est lié par l'obligation du paiement comptant durant la période d'observation, comprise entre l'ouverture de la procédure et l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Il doit ainsi payer son cocontractant sans délai, préalablement à la livraison.

L'ordonnance de mars 2014 vient supprimer cette obligation dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, offrant au débiteur un assouplissement destiné à faciliter la poursuite de son activité.

Le paiement au comptant reste toutefois obligatoire pour les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, à moins que des délais de paiement soient exceptionnellement accordés par le cocontractant.

En cas de conflit, dans le cadre d'une procédure collective, n'hésitez pas à faire appel à un avocat compétent en la matière qui, fort de son expérience, saura défendre au mieux vos intérêts et préserver votre activité.


Sources : http://www.textes.justice.gouv.fr/ : « Dossier thématique : ordonnance du 12 mars 2014 Procédures collectives ».

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