Licenciement pour faute lourde : la privation des indemnités de congés payés déclarée inconstitutionnelle.

Licenciement pour faute lourde : la privation des indemnités de congés payés déclarée inconstitutionnelle.
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Si jusqu’à présent le licenciement pour faute lourde justifiait le non-paiement des indemnités de congés payés au salarié, depuis le 2 mars 2016 ce n’est plus le cas. En effet, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a indiqué qu’une telle pratique n’était pas conforme à la Constitution. Avocats PICOVSCHI vous explique pourquoi.

Licenciement pour faute lourde : dans quel cas ?

La faute lourde est entendue par les tribunaux comme étant d’une exceptionnelle gravité et révélant l’intention de nuire à l’employeur.

À titre d’exemple, il a déjà été jugé que « le cadre qui à plusieurs reprises, avait pointé aux lieu et places de sa secrétaire, couvrant et encourageant ainsi les retards systématiques de cette dernière » était une faute lourde, car « ces agissements étaient préjudiciables aux salariés attachés au système de l’horaire libre » (Cass. soc., 16 mai 1990, n° 88-41.565, n° 1985 P : Bull. civ. V, n° 228)

De même, la faute lourde a été retenue pour « une lettre adressée [par un salarié] au seul client de l’entreprise, dénonçant de graves manquements sans fondement et jetant le discrédit sur cette dernière », car elle « caractérisait l’intention de nuire » (Cass. soc. 21 avr. 2010 n°09-40.527).

L’article L3141-26 alinéa 2 du Code du travail précise les conséquences du licenciement pour faute lourde. Il est ainsi prévu  que « l'indemnité [compensatrice de congé] est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ».

Lors d’un contentieux relatif à cet article présenté devant la Cour de cassation, la Chambre sociale a sauté sur l’occasion pour saisir le Conseil Constitutionnel via la question prioritaire de constitutionnalité. La question présentait un caractère sérieux et portait sur le fait que l’article L3141-6 alinéa 2 du Code du travail « prévoit un cas de perte de jours de congés payés sans lien avec les règles d’acquisition ou d’exercice de ces droits au repos » (Soc. 2 déc. 2015 n°15-19.597). 

La privation du paiement des indemnités de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde jugée non conforme à la Constitution

L’article L3141-26 alinéa 2 du Code du travail ne concerne pas les employeurs qui doivent adhérer à une caisse de congés.

C’est en ça que le Conseil Constitutionnel a considéré qu’il y avait une violation du principe d’égalité devant la loi. Les Sages ont constaté qu’il y avait « une différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils ont ou non un employeur affilié à une caisse de congés ».

Ainsi ils ont décidé que le non versement des indemnités de congés payés aux salariés licenciés pour faute lourde était inconstitutionnel.

Cette décision du 2 mars 2016 (n°2015-523 QPC) est d’effet immédiat, ce qui signifie qu’elle pourra être invoquée dans toutes les instances en cours et non jugées définitivement. Rappelons qu’une affaire est considérée jugée définitivement dès lors que les délais d’appel sont prescrits ou que la Cour de cassation s’est prononcée en dernier recours sans renvoyer l’affaire.

Que vous soyez employeur ou salarié, déjà dans une procédure de licenciement pour faute lourde ou que vous l’envisagez, il est recommandé de faire appel à un avocat en droit du travail pour vous assister tout au long du contentieux.

Avocats PICOVSCHI, exerce depuis plus de vingt-cinq ans en droit du travail et maîtrise les dernières avancées législatives et jurisprudentielles. Recourir aux services d’un avocat en droit du travail vous permet d’établir une stratégie juridiquement sécurisée prenant en compte toutes ces évolutions. Les conséquences financières ne sont pas les mêmes selon que vous envisagez un licenciement ou une rupture conventionnelle, nous sommes là pour vous conseiller sur la solution la plus optimale.

Source : www.conseil-constitutionnel.fr : « Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 »

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