La création d'un nouveau cas constitutif de l'infraction de travail dissimulé

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Le travail dissimulé défini par l'article L 8221-5 du Code du travail, est également connu sous les expressions courantes de  « travail au noir » ou « travail clandestin ». Ce délit entre dans la catégorie plus générale de l'infraction du travail illégal. C'est ainsi que l'on peut y répertorier à ce titre les pratiques de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre, d'emploi d'étrangers sans titre régulier, de non déclaration auprès de l’URSSAF etc.

Le travail dissimulé : quelle définition ?

L'article L 8221-5 du Code du travail défini le travail dissimulé comme la dissimulation d’emploi salarié par le fait pour tout employeur :

« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ».

Les pratiques illicites constituant du travail dissimulé

Le travail dissimulé recouvre en fait deux pratiques illicites qui sont des délits de dissimulation d'activité économique et de dissimulation d'emploi salarié. Ainsi est constitutif de ce délit, la dissimulation intentionnelle d'une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales. Ce peut être par exemple, l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, l'absence de déclaration auprès de l'URSSAF, de la MSA et/ou auprès de l'administration fiscale.

C'est aussi la dissimulation intentionnelle de tout ou partie d'un emploi salarié qui se manifeste par une absence de déclaration préalable à l'embauche, une absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail.

La sanction pénale pour tout employeur qui dissimule un emploi salarié, est de se voir condamner à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une peine d'amende de 45 000 € (225 000 € pour les personnes morales). Il est aussi prévu des peines complémentaires dans certaines cas l'employeur peut devoir verser au salarié une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il faut noter que le salarié ne peut pas être poursuivi pour cette infraction. Cependant, il peut être sanctionné par les organismes sociaux, s'il apparaît qu'il a accepté ce travail en connaissance de cause.

Toutefois, afin de dissuader certains employeurs de ne pas verser aux organismes sociaux une partie ou la totalité des cotisations sociales normalement dues, alors qu'ils ont déclaré à l'embauche un salarié et lui ont remis un bulletin de paie complet, les pouvoirs publics ont créé un nouveau cas de travail dissimulé. Sera considéré comme travail dissimulé, le fait pour un employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci. Ainsi sont visés, le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Avocats PICOVSCHI ne peut qu’alerter ses lecteurs sur les risques à se livrer à de telles pratiques.


Sources : Les Échos Entrepreneur

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