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La Cour de cassation énonce l’impossibilité pour un employeur de mettre un salarié à la retraite si, lorsqu’il a été embauché, il avait plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, une dame a été engagée par une société en 2002, a été mise à la retraite par son employeur le 20 avril 2006, au motif qu'elle avait plus de 65 ans. N’ayant pas un nombre suffisant de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein, la salariée conteste le licenciement, en arguant qu’elle était déjà âgée de plus de 65 ans lors de son embauche. Les juges du fond ont qualifié cette rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société conteste ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article le code du travail, « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1 de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
La société fait grief à la Cour d’appel d’avoir rajouté une condition à la loi et d’avoir violé les articles L1237-5 du code du travail et L351-81 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société au motif que « lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ».
La rupture du contrat a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse car les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies et que la rupture est à l’initiative de l’employeur.
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