La mise en oeuvre du préavis lors du licenciement

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Les conditions d’application du délai de préavis

Avant toute cessation des relations contractuelles dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, L’employeur se doit de respecter un délai de préavis, comme le prévoit l’article L1234-1 du Code du travail applicable pour les licenciements pour faute grave.

Cependant, les dispositions prévoient des conditions particulières  de licenciement lorsqu’il intervient pour faute grave ou pour faute lourde. En effet, la Cour de cassation a rendu une décision dans laquelle elle précise que l’employeur est dispensé de payer le solde de l’indemnité de licenciement, si la faute lourde ou la faute grave du salarié intervient durant la période du préavis.

Concernant les dispositions prévues en cas de licenciement pour la mise en œuvre du préavis, trois hypothèses sont envisagées dans l’article L1234-1 du Code du travail :

  • une ancienneté de services continus du salarié de moins de six mois dans l’entreprise à un délai congé déterminé soit par les conventions collectives ou à défaut par les usages de la profession,
  • une ancienneté de services continus dans l’entreprise du salarié de six mois à moins de deux ans à un délai-congé d’un mois et une ancienneté de service continu dans l’entreprise du salarié de plus deux ans à un délai-congé de deux mois.

Le préavis est un délai préfix.

Il faut savoir que le préavis est un délai préfix qui ne peut faire l’objet d’une prolongation pour quelque raison que ce soit, sauf exceptions, comme par exemple, si le salarié est victime d’un accident du travail nécessitant un arrêt de travail, il bénéficiera alors d’une suspension du délai de préavis, ainsi que le fait que le préavis intervienne pendant les congés, auquel cas il ne commencera à courir qu’à compter du retour du salarié de ses congés.

Enfin, il ne doit pas y avoir de modifications dans les relations de travail intervenant entre le salarié et l’employeur durant la période de préavis, ainsi, le salarié doit travailler dans des conditions inchangées, simplement l’employeur doit permettre au salarié de s’absenter jusqu’à deux heures par jour afin de rechercher un emploi jusqu’à ce qu’il le trouve; et pour la même rémunération, sauf en cas d’augmentation accordée à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Dans certaines conditions bien définies, l’employeur et le salarié peuvent être dispensés de préavis. En effet, on sait que l’employeur peut toujours dispenser le salarié de préavis sans pour autant que l’interruption du contrat de travail intervienne plus tôt, mais il doit, selon une jurisprudence de la Cour de cassation le faire de manière expresse et non équivoque, en sachant qu’en cas de litige, c’est au salarié d’en rapporter la preuve.

Si la demande de dispense vient du salarié, elle doit être acceptée par l’employeur, ce qui vaudra alors renonciation réciproque au préavis. Si l’employeur refuse d’accorder la dispense de préavis, le salarié sera dans l’obligation de l’effectuer, sans quoi, s’il y met fin plus tôt, il aura à verser des indemnités à hauteur de la période de préavis non effectué.

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