Succession : qu’est-ce que le droit de retour ?

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Vous avez consenti une donation à l’un de vos enfants et vous vous demandez si vous pouvez récupérer le bien donné s’il vient à décéder avant vous ?  Le droit de retour permet d’assurer sa réintégration au patrimoine du donateur dans l’hypothèse où le donataire viendrait à décéder avant lui. Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris, vous accompagne dans vos démarches afin de vous aider à conserver votre patrimoine dans la famille.

Qu’est-ce que le droit de retour ?

Le droit de retour est un mécanisme juridique destiné à assurer la conservation des biens dans le patrimoine familial. Ainsi le donateur, c’est-à-dire la personne qui donne le bien, peut reprendre ce dernier lorsque le donataire, la personne qui a reçu le bien, décède avant lui. La donation ne demeure donc que tant que vit le donataire. À titre d’illustration, si une mère fait don à son enfant de la maison familiale, mais que celui-ci décède avant sa mère, le droit de retour permet de s’assurer que la maison reviendra à sa mère.

Le droit français prévoit deux formes de droit de retour : celle prévue par la loi, aussi connue sous le nom de droit de retour légal, et celle organisée par une clause contenue dans l’acte de donation, ou droit de retour conventionnel.

Qu’est-ce que le droit de retour légal ?

Le droit de retour légal est prévu à l’article 738-2 du Code civil. Celui-ci est applicable aux parents du défunt si celui-ci décède avant eux sans descendance, et s’exerce uniquement sur les biens qui ont été donnés à leur enfant. Les parents n’étant pas héritiers réservataires, ils n’ont pas la qualité automatique d’héritier de leur enfant en cas de prédécès de ce dernier.

Ce droit est limité à leur quote-part légale dans la succession à savoir ¼ de la succession pour le père et ¼ de la succession pour la mère selon l’article 738 du Code civil, et la moitié restant à leurs frères et sœurs ou descendants.

À titre d’exemple, si Monsieur et Madame X ont un enfant, Madame Y, qui vient à décéder avant ses deux parents, et que sa succession était évaluée à 100 000 euros, leur droit de retour légal sera alors estimé à 25 000 euros chacun. Si Madame Y avait des frères et sœurs, ils se partageront donc entre eux la moitié restante, soit 50 000 euros.

Ainsi lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, c’est-à-dire que le bien ne peut leur être restitué en l’état, celui-ci s’exécute en valeur, et le montant du bien donné sera réintégré au patrimoine des donateurs, et ce dans la limite de la quote-part légale. Les parents n’ont en outre pas à payer de droits de succession sur ce droit de retour, selon les termes de l’article 763 bis du Code général des impôts, à l’inverse des frères et sœurs du défunt.

Il peut cependant arriver que le défunt ayant bénéficié de donation, et n’ayant ni descendants, ni père et mère, laisse un conjoint ainsi que des collatéraux privilégiés. C’est alors au conjoint survivant que revient l’intégralité de la succession de son partenaire, à l’exception cependant des biens issus de la donation, qui sont alors dévolus par moitié à ses frères et sœurs. Il peut alors en résulter une indivision entre ces derniers et le conjoint survivant. Il est cependant possible pour tout donataire d’anticiper une telle situation en rédigeant un testament au profit du conjoint survivant.

In fine, une jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que « lorsque l’enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s’exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation ; que s’agissant d’un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession » (Cass. Civ 1, 21-10-2015, n° 14-21.337).

On notera donc que les parents n’ont pas de droit à renonciation du droit de retour avant l’ouverture de la succession.

Qu’est-ce que le droit de retour conventionnel ?

Le droit de retour conventionnel, contrairement au droit de retour légal, doit nécessairement avoir été prévu par le biais d’une clause dans un acte de donation, prévoyant que le bien en question réintégrera le patrimoine du donateur dans l’hypothèse du prédécès du donataire (article 951 du Code civil). Contrairement au droit de retour légal, le droit de retour conventionnel a lieu même dans l’hypothèse où le donataire laisserait des descendants, sauf stipulation contraire expresses dans l’acte.

Ce mécanisme permet alors au donateur (le plus souvent les parents du défunt) de donner ce bien aux frères et sœurs de l’enfant du défunt. En effet, le retour s’effectue sans que de quelconques droits ne doivent être payés, et la transmission entre parents et enfants bénéficie d’une fiscalité plus avantageuse.

Attention : le droit de retour ne peut bénéficier qu’au seul donateur. Ainsi, si vous avez donné un bien à l’un de vos enfants prédécédés, vous serez le seul à pouvoir récupérer ce bien.

Il convient de noter que la stipulation d’un droit de retour portant sur un immeuble ou droits immobiliers doit faire l’objet d’une publicité foncière. Il opère de plein droit au décès du donataire, mais le donataire peut choisir d’y renoncer avant ou après le décès du donateur. Cette renonciation agit alors de manière rétroactive et le donataire est donc supposé n’avoir jamais été propriétaire des biens. Il n’est cependant pas tenu de restituer les potentiels fruits et revenus tirés du bien, et ne répond ni de son usure normale ni de sa destruction par cas fortuit.

Avocats Picovschi met à votre service ses trente ans d’expérience en matière de droit des successions afin de vous aider à récupérer les biens donnés à vos enfants qui feraient l’objet d’un droit de retour.

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