Donation au dernier vivant entre époux : renonciation et conséquences

Donation au dernier vivant entre époux : renonciation et conséquences
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SOMMAIRE

La donation au dernier vivant est sujette à des conflits lors de sa mise en œuvre. L’arrêt de la 1re Chambre civile du 21 novembre 2012 vient préciser le périmètre de la renonciation de l’usufruit sur un bien et ses conséquences sur le reste du droit qui est dévolu au conjoint survivant. Avocats Picovschi, situé à Paris, pourra vous assister et vous épauler en cas de difficultés relatives à cette donation au moment de la succession.

La renonciation partielle de la donation au dernier vivant

Votre époux vous a consenti une donation au dernier vivant et vous avez décidé de vendre un bien issu de la succession ? Vous vous demandez quelles sont les conséquences de cette vente ? La Haute juridiction répond à cette question dans une décision rendue le 21 novembre 2012.

En l’espèce, le conjoint survivant était bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, c’est-à-dire une donation par laquelle le défunt consentait à son épouse encore en vie l’ensemble de l’usufruit de ses biens. Par la suite, la veuve a consenti, par acte notarié, à la vente d’un bien immobilier dont elle était l’usufruitière. Les descendants du défunt ont alors considéré qu’elle avait, par cet acte de vente « renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant » établie par son défunt époux.   

Néanmoins, la Cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 21 février 2011 (n°07/02339, 528-2011) considère que cette renonciation ne traduisait pas la volonté de la veuve de renoncer à l’ensemble de la donation. Cette renonciation ne concernait que le seul bien dont elle avait accepté de se priver par le biais de la vente. Selon la Cour d’appel, « la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».

La Cour de cassation valide la position de la Cour d’appel et considère que cette vente traduit une renonciation partielle, mais ne traduit pas la volonté de la veuve de renoncer à l’avantage de la donation au dernier vivant sur l’ensemble des biens de la succession. Elle déclare ainsi « qu'ayant constaté que c'est à l'occasion de la vente d'un bien que [la veuve]...avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de la donation au dernier vivant que [son mari] …lui avait consentie, la Cour d'appel en a déduit, hors toute dénaturation des termes de l'acte de vente notarié, que [la veuve]...n'avait entendu renoncer à l'avantage qui lui avait été consenti que pour le bien faisant l'objet de la vente. ».

Dès lors il s’agit d’une renonciation partielle qui ne vaut que pour le bien immeuble mis en vente. En aucun cas cet acte ne saurait mettre en péril le droit d’usufruit de la veuve, conféré par la donation. En effet, cette vente ne suffit pas à démontrer la volonté de celle-ci de renoncer à ce droit sur la totalité des biens présents dans la succession.

La renonciation totale de la donation entre époux

Votre conjoint prédécédé vous a fait une donation entre époux et vous souhaitez savoir si vous pouvez renoncer à cette donation sans perdre le bénéfice d’une partie de la succession ? Il faut savoir qu’accepter ou renoncer à la succession en exerçant l’option successorale ou accepter l’avantage en votre faveur d’une donation entre époux sont, en principe, deux actions distinctes.

Dans le cas où le conjoint survivant renoncerait au bénéfice de la donation entre époux, ses droits ab intestat dans la succession devraient être maintenus. Autrement dit, les règles de dévolution légale, figurant à l’article 757 et suivants du Code civil, pourront s’appliquer. À ce titre, le Code civil dispose que « si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » L’article 757-1 du même Code précise que « Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »

Il est donc important de noter que si vous décidez de renoncer à la donation au dernier vivant dont vous êtes bénéficiaire, cela ne signifie pas que vous renoncez à la succession. Vous conservez vos droits légaux dans la succession.

En effet, sachez que les qualités d'héritier légal et de légataire ne sont pas incompatibles. Ainsi « celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. » (article 769, alinéa 2 du Code civil). Cela signifie qu’une personne peut renoncer au legs et accepter la succession ou inversement.

Les règles de dévolution successorale peuvent vite devenir complexes selon la situation familiale dans laquelle vous vous trouvez. Par conséquent, il est possible que vous arriviez à des situations conflictuelles avec les autres héritiers, notamment parce que vous n’êtes pas d’accord sur les règles à appliquer ou parce que voulez contester la répartition qui a été faite.

Pour éviter de vous sentir lésé dans la succession et de pouvoir vous décharger d’un poids dans un moment difficile, un avocat, expert en droit des successions, sera un véritable atout pour connaître et faire valoir vos droits. À ce titre, Avocats Picovschi est là pour vous accompagner dans vos démarches et défendra aux mieux vos intérêts.

Sources : legifrance.gouv.fr, Cour de cassation, civile, 1re Chambre civile, 21 novembre 2012, 11-20.365, Inédit ; lexis360.fr.

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