Tout savoir sur la quotité disponible

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L’actif successoral est formé à partir de la réserve héréditaire et de la quotité disponible dont la valeur dépend du nombre d’héritiers réservataires, à savoir les enfants ou à défaut le conjoint survivant. Si la réserve héréditaire est la part du patrimoine dont les héritiers réservataires ne peuvent être privés, la quotité disponible peut quant à elle être attribuée à la personne de son choix, héritier ou non. Avocats Picovschi vous dit tout sut la quotité disponible.

Qu’est-ce que la quotité disponible ?

L’article 912 du Code civil apporte une définition juridique de la quotité disponible. Il s’agit de la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu ou peut disposer librement par des libéralités (donation ou testament).

Cette part est librement attribuée dans la limite de la réserve héréditaire, c’est-à-dire de la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

Qui peut bénéficier de la quotité disponible ?

La quotité disponible peut être attribuée librement à la personne de son choix, qu’il s’agisse d’un héritier, d’un membre de la famille (cousin, oncle ou tante, beau-fils ou belle-fille, etc.) ou d’un tiers (ami, voisin, etc.).

Qui sont les héritiers réservataires ?

Suivant l’article 913-1 du Code civil, lorsque le défunt laisse des descendants, ils ont seuls la qualité de réservataires sans distinction selon la nature de la filiation.

Est-ce qu'un parent peut déshériter son enfant ?

La réponse est non. Les enfants ont la qualité d’héritier réservataire et ne peuvent de ce fait être privés d’une part de la succession qui leur revient de droit : la réserve héréditaire.

Les enfants adoptés sont-ils héritiers réservataires ?

En cas d’adoption simple, l’adopté hérite de sa famille biologique et de sa famille adoptive. Il a la qualité d’héritier réservataire. En revanche, il n'a pas la qualité d’héritier réservataire dans la succession des ascendants de l'adoptant, à savoir ses grands-parents (article 368 du Code civil).

En cas d’adoption plénière, l’adopté est héritier réservataire de sa famille adoptive, mais perd tous ses droits dans la succession de sa famille d’origine.

À noter que les héritiers indignes ou renonçant à la succession ne bénéficient pas de la réserve héréditaire.

Qui est héritier réservataire en l’absence d’enfant ?

Si le défunt est marié, le conjoint survivant non divorcé est héritier réservataire (article 914-1 du Code civil). Précisons que depuis 2006 les parents n’ont plus la qualité d’héritier réservataire. Ainsi, à défaut d’enfant et de conjoint survivant, il n’y a pas d’héritier réservataire.

Comment se calcule la quotité disponible ?

La quotité disponible dépend de la masse à partager au moment de la succession. Il faut alors tenir compte des biens présents dans le patrimoine du défunt au moment de son décès, mais également des libéralités qui ont pu être effectuées de son vivant. C’est sur ce dernier point que des conflits peuvent en particulier survenir entre héritier.

Il convient ensuite de distinguer la quotité disponible ordinaire de la quotité disponible spéciale entre époux.

Calcul de la quotité disponible ordinaire

Selon l’article 912 du Code civil, la quotité disponible ordinaire représente la fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement par libéralités au profit de la personne de son choix.

Quel est le montant de la quotité disponible ?

Il convient de se référer à l’article 913 du Code civil.

En présence d’enfant(s) :

  • 1 enfant : la quotité disponible est de 50 %
  • 2 enfants : la quotité disponible est de 33,3 %
  • 3 enfants ou plus : la quotité disponible est de 25 %

Exemple : en présence d’un patrimoine d’1 million d’euros.

  • 1 enfant : la quotité disponible est de 500 000 euros.
  • 2 enfants : la quotité disponible est de 333 333 euros.
  • 3 enfants ou plus : la quotité disponible 250 000 euros.

Lorsque l'un des enfants est prédécédé, ses propres enfants (à savoir les petits-enfants) succédant par représentation ont droit à la réserve (article 913-1 du Code civil). Ils se partagent alors la part revenant à leur parent prédécédé.

L'héritier renonçant n'est pas compté dans le nombre de descendants laissés par le défunt sauf s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité (article 913). Il en va de même pour l'héritier indigne, sauf s'il est représenté par ses descendants.

En l'absence de descendants :  

  • Si le défunt laisse un conjoint non divorcé : la quotité disponible est de 75 % (article 914-1 du Code civil)
  • Si le défunt est divorcé ou n’a pas de conjoint : la quotité disponible est de 100 %

À noter : L’article 913 du Code civil assure la protection des héritiers visés par l’application d’une loi successorale étrangère, et dispose « lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants sera, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y résidera habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permettra aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».

Calcul de la quotité spéciale entre époux

L’article 1094-1 du Code civil permet d’octroyer au conjoint survivant une part d’héritage plus importante que la quotité disponible ordinaire. On parle de « quotité disponible spéciale entre époux ».

Lorsque le défunt laisse des descendants, issus ou non du mariage, il peut disposer en faveur de son conjoint soit de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la totalité de ses biens en usufruit.

Le choix entre l'une ou l’autre de ces options appartient en principe au défunt qui peut déléguer ce choix au conjoint lui-même. Les héritiers peuvent demander, au besoin en justice, la conversion de l'usufruit en rente viagère (article 759 du Code civil).

Comment donner la quotité disponible ?

Les modes de disposition de la quotité disponible sont prévus à l’article 919 du Code civil.

Il est possible de donner l’équivalent de sa quotité disponible de son vivant par le biais de donations. Dans ce cas, le bénéficiaire de la donation devient propriétaire des biens donnés au jour de la donation.

Il est également possible de disposer de la quotité disponible par testament. La transmission du patrimoine sera alors réalisée à l’occasion du décès.

Que se passe-t-il lorsque les libéralités excèdent la quotité disponible ?

Lorsque le montant des libéralités (par donation ou voie testamentaire) excède la quotité disponible et porte de ce fait atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires, ces derniers ont la possibilité d’engager une action en réduction afin de toucher l’équivalent de la réserve.

L’action en réduction est le mécanisme qui reconstitue le patrimoine du défunt au jour de la succession pour permettre un partage équilibré entre les héritiers. Elle permet aux ayants droit de s’assurer qu’il n’y a pas d’atteinte à leur part réservataire lorsque le patrimoine a fait l’objet de transmissions antérieures au décès, comme des dons manuels ou avances sur succession.

L’article 920 du Code civil en pose le principe en disposant que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ». Lorsque des donations ou legs antérieurs ont été faits au détriment de la part réservataire, pour un montant supérieur à la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent intenter une action en justice pour demander la reconstitution de la réserve héréditaire.

Vous vous demandez comment favoriser un héritier ou comment désavantager un héritier ? En somme la réponse est la même, il convient d’utiliser la quotité disponible afin de l’attribuer à la personne de votre choix. Vous pouvez l’attribuer à un héritier afin de le favoriser, ou à une autre personne afin de limiter la part de l’héritier que vous souhaitez désavantager à sa réserve héréditaire.

Avocats Picovschi, compétent en droit des successions depuis plus de 30 ans, vous aide à préparer votre succession afin d’éviter que vos dernières volontés ne soient remises en cause au moment de votre décès.

Sources :

Article 368 du Code civil

Article 912 du Code civil

Article 913 du Code civil

Article 913-1 du Code civil

Article 914-1 du Code civil

Article 919 du Code civil

Article 920 du Code civil

Article 1094-1 du Code civil

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