Testament : que voulait vraiment le défunt ?

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SOMMAIRE

Les dernières volontés du défunt sont sacrées ! Néanmoins il est parfois difficile de déterminer précisément ce qu’a voulu le défunt et la question de l’interprétation de ses dernières volontés est au cœur de nombreux contentieux familiaux comme l’illustre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 23 janvier 2010.

Retour sur les faits de l’affaire

Deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale des biens en pleine propriété au conjoint survivant ont rédigé en termes identiques leurs testaments respectifs instituant, dans le cas de leurs décès simultanés, légataire universel leur neveu.

L’interprétation donnée par les juges

Cette clause signifie-t-elle que le neveu hérite uniquement dans le cas où les deux époux décèderaient en même temps ou signifie-t-elle qu’il héritera dans tous les cas lorsque les deux époux seront décédés (même si le second décès intervient que bien après le premier) ?

Il convient de rechercher la commune intention des parties pour interpréter cette clause. Il apparaît que l’institution d’un légataire universel, dans le cas uniquement où les deux époux décèderaient en même temps n’a pour objet que de rappeler, a contrario, qu’en cas de décès successifs (l’un après l’autre mais pas en même temps), la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant aura vocation à s’appliquer.

Ainsi, sans avoir recours à l’examen de multiples attestations extrinsèques au testament pour rechercher l’intention du défunt, la cour tire de l’objet de la clause de décès simultané, l’exacte étendue de sa portée qui n’est pas de limiter l’institution d’un légataire au cas de deux décès simultanés, mais de préciser que le légataire universel désigné par chaque testateur n’aura vocation à recueillir que la succession du conjoint survivant auquel la communauté aura été intégralement attribuée.

Comment interpréter la volonté du défunt ?

Les divers cas sujets à contentieux

L'interprétation de la volonté du défunt peut donner lieu à contentieux. Seul le juge a le pouvoir de rechercher l'intention véritable de celui-ci à travers ses libéralités (par testament, notamment). Tous les modes de preuve sont admis.

L'interprétation de la volonté donne lieu à une jurisprudence abondante. Le défunt ne peut bien évidemment plus s'exprimer, et les intérêts en présence sont souvent opposés. Les héritiers confrontent tous leurs points de vue.

En pratique, le problème se pose principalement pour les testaments olographes, le recours à un notaire n'étant pas obligatoire, les dispositions exprimées par le défunt peuvent être moins claires et donc davantage soumises à discussion.

Les  héritiers, par exemple,  peuvent prétendre que le testament est faux ou ne remplit pas les conditions de forme, ou a été rédigé sous la contrainte ou à un moment où le défunt ne disposait pas de sa lucidité (atteint de la maladie d’Alzheimer, de troubles amnésiques…

Ils peuvent également nier son existence. Mais les tribunaux exigent la preuve, en cas de destruction ou de disparition de l'écrit, que celle-ci résulte bien de la volonté du testateur. A défaut, les tribunaux considèrent qu'il s'agit d'un cas de révocation tacite du testament.

Les héritiers peuvent également ne pas s'entendre sur son interprétation en raison de maladresses rédactionnelles, ou de vices de forme (par exemple, le testament a été écrit à l’ordinateur et non pas écrit à la main, le testament n’a pas été signé…).

Retouches, ratures, surcharges : elles sont présumées valables et être le fait du testateur lorsqu'elles sont simplement interprétatives (ou modificatrices et spécialement datées et signées). C'est donc à la personne qui prétend qu'elles sont l'œuvre d'un tiers et n'émanent pas de la volonté du défunt d'en apporter la preuve.

Parfois, c’est la personne même du légataire qui est incertaine ou mal nommée.

D’autre fois, le juge devra rechercher si le testateur entendait révoquer telle disposition testamentaire. La loi elle-même prévoit que la vente d'un bien légué emporte révocation tacite par le testateur.

Concernant les legs verbaux, en principe, la volonté simplement verbale est sans effet. Mais, à titre exceptionnel, les héritiers peuvent reconnaître un legs qui avait été exprimé, par oral, par le défunt.

Le juge a le dernier mot !

Le droit français impose de rechercher et de faire respecter la volonté du défunt (celle-ci primant sur l'expression apparente donnée de cette volonté par le testateur lui-même). Cette question de fait et d'intention appartient au juge exclusivement. Seul ce dernier a le pouvoir d'interpréter la volonté du testateur si celle-ci est ambiguë ou contestée par les héritiers.

Pour interpréter la volonté du défunt, le juge s'appuie sur les éléments tirés du testament tels que support, termes et graphismes (preuves "intrinsèques"), et sur des éléments extérieurs (par faisceaux d’indices) tels que papiers domestiques, témoignages, usages (preuves "extrinsèques").

Sort des donations et des legs en l’absence de précision du défunt

Les donations sont présumées rapportables contrairement aux legs qui sont toujours réputés être effectués hors part successorale. Ainsi, si le défunt a consenti une donation, le bénéficiaire devra la rapporter lorsque le défunt n’a rien précisé. A l’inverse, le bien légué à un héritier ne devra pas être rapporté à la succession si le défunt n’a rien précisé.

Toutes ces informations vous sont délivrées afin de vous aider à vous faire une opinion plus précise sur votre problématique. En aucun cas elles ne sauraient constituer une fin en soi car seul l’expérience et les connaissances juridiques de l’avocat expérimenté peuvent permettre de la résoudre.

Ne tenter pas de jouer à l’apprenti sorcier, vous risqueriez d’aggraver le problème !

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