Loi de Finances 2024 : quoi de neuf pour les particuliers ?

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

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Sommaire

Après la présentation des mesures les plus caractéristiques concernant les entreprises, Avocats Picovschi compétent en Droit fiscal depuis 1988 se propose d’évoquer les principales dispositions incluses dans la Loi de finances 2024 (LF 2024), destinées aux particuliers. Si celles-ci ne se caractérisent pas par de grandes nouveautés, il se confirme en « fil rouge » la volonté des Pouvoirs publics d’encadrer un peu plus certaines optimisations fiscales et d’accentuer la lutte contre la fraude fiscale.

Immobilier : du bon et du moins bon

Le dispositif « Denormandie dans l'ancien » est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026. Il est rappelé que ce mécanisme d’optimisation fiscale ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition de logements anciens faisant ou ayant fait l'objet de travaux d'amélioration ou de transformation, représentant au moins 25 % du coût total de l'opération.

Parmi le « moins bon », il convient de s’attarder sur une mesure « anti-optimisation » qui vise dès 2024 l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Pour calculer la valeur des titres, la LF 2024 exclut du passif à prendre en compte les dettes contractées directement ou indirectement par la société qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

Pour tempérer les conséquences de cette nouvelle disposition, la valeur imposable des titres ainsi calculée sera plafonnée à leur valeur vénale ou si elle est inférieure, à celle des actifs imposables de la société, diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, en proportion de la fraction du capital de la société correspondant aux titres détenus par le redevable.

Précisions apportées au dispositif « Dutreil transmission »

Il est rappelé que les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ayant fait l’objet d’engagements de conservation (engagement collectif de conservation d’une durée de 2 ans suivi d’engagements individuels de conservation d’une durée de 4 ans à compter de la date d’expiration du précédent délai), transmises par décès ou donation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence de 75 % de leur valeur.

Corrélativement, les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmis par décès ou donation, sont également exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’article 787 C du Code général des impôts (CGI).

La LF 2024 modifie la définition des activités éligibles au dispositif Dutreil afin d’en exclure « l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ».

Par conséquent, sont visées entre autres, les activités de location meublée.

En revanche, le Législateur a entériné la doctrine et la jurisprudence qui stipulent que peuvent bénéficier du dispositif, d’une part les titres d’une holding animatrice, d’autre part les titres d’une société ou d’une entreprise individuelle dont l’activité « principale » est éligible.

Ces modifications qui ont un effet rétroactif s’appliquent aux transmissions effectuées à compter du 17 octobre 2023.

Mise en place d’un dispositif anti-abus en matière de DMTG

Ce dispositif conduit à la non-déductibilité, à l’actif successoral, de la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit et avait donné la nue-propriété.

La déductibilité sera toutefois maintenue en application de deux exceptions, soit :

  • D’une part, pour les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un but principalement fiscal ;
  • D’autre part, dans le cas des usufruits résultant d’une transmission par décès au conjoint survivant.

De plus, en ce qui concerne le régime fiscal appliqué à la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, la LF 2024 prévoit que la valeur correspondant à la dette de restitution qui ne vient pas réduire la valeur de l’actif successoral donnera lieu à présent à la perception de droits de mutation par décès, dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, si les droits dus sont inférieurs.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 774 bis II. nouveau du CGI, les droits déjà acquittés par le nu-propriétaire à l’occasion de la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit, seront imputables sur les droits de succession dus par le nu-propriétaire lors de la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit, sans pouvoir cependant donner lieu à restitution si ceux-ci venaient à leur être supérieurs.

Cette mesure est applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.

Élargissement du dispositif anti-abus (article 155 A du CGI)

Afin de lutter contre la pratique consistant à interposer une société étrangère pour éviter l’imposition en France de revenus liés à des prestations effectuées par une personne physique, le dispositif de l’article 155 A du CGI permet, sous certaines conditions, de taxer directement au nom de la personne physique les sommes perçues par une société étrangère en rémunération de prestations effectuées par cette personne physique, soit pour toutes les prestations si elle est domiciliée ou établie en France, soit dans le cas contraire pour les seules prestations rendues en France.

Dans le prolongement de la décision du Conseil d’État tendant à estimer que ce dispositif devait être subordonné à ce que la personne physique redressée réalise une véritable prestation de services (excluant ainsi de son champ d’application les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle apportés par une personne physique à une société étrangère), la LF 2024 aménage les dispositions de l’article 155 A du CGI.

Ledit article modifié précise que le dispositif s’applique aux sommes perçues en « contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France ».

En application de cet aménagement, les non-résidents seront imposables au titre de tels revenus s’ils proviennent de droits exploités ou utilisés en France.

Toutefois, pour entériner officiellement la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel tendant à éviter toute double imposition des mêmes revenus, les nouvelles dispositions fiscales prévoient que le contribuable sera réputé avoir déjà acquitté l’impôt relatif à ce revenu, en cas de reversement de sommes par la société à la personne physique.

L’ensemble de ces modifications s’applique aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 2024.

Mise en œuvre du plan de lutte contre la fraude fiscale

Parmi un large panel de mesures répressives, retenons les plus caractéristiques …

  • L’expérimentation autorisant les administrations fiscales et douanières à collecter des données sur les plateformes en ligne est prorogée d’au moins deux ans. Et elle est étendue d’abord aux manquements liés à une minoration ou à une dissimulation de recettes, ensuite au contenu des plateformes elles-mêmes dont l’accès requiert une inscription à un compte.
  • L’extension du champ d’application du dispositif d’indemnisation des aviseurs fiscaux est pérennisée.
  • Un nouveau délit, passible de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, sanctionnera la mise à disposition « d’instruments » destinés à permettre à des personnes de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts.
  • Une peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière est instaurée pour les personnes physiques reconnues coupables du délit de fraude fiscale aggravée, du recel de ce délit ou de son blanchiment.

Bien entendu, Avocats Picovschi continuera en 2024 à suivre de très près l’actualité fiscale pour répondre du mieux possible à vos diverses interrogations bien légitimes dans un domaine ô combien sensible et complexe.

Ses Avocats fiscalistes et ses juristes se tiennent prêts à vous venir en aide, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal qui n’arrive pas qu’aux autres.

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