Crédit d’impôt recherche : point d’étape

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

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SOMMAIRE

Le dispositif du crédit d'impôt recherche (CIR) déjà très délimité par le Législateur continue d’être très encadré par l’administration fiscale tout en devant s’adapter aux spécificités de secteurs d’activité particuliers. Après un bref rappel des conditions d’éligibilité, Avocats Picovschi évoque les principaux aménagements apportés par Bercy dans son bulletin officiel des impôts (BOFIP) BIC-RICI-10-10 du 13 juillet 2021.

Quelles conditions d’éligibilité ?

Le crédit d'impôt recherche (CIR) prévu à l’article 244 quater B. du Code général des impôts (CGI) bénéficie aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, quel que soit leur statut juridique, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, qui se livrent à des activités de recherche et développement (R&D) bien définies.

Il est réservé exclusivement aux travaux relatifs à la recherche fondamentale et appliquée ainsi qu’au développement expérimental.

De plus, le CIR ne peut porter que sur des dépenses correspondant à des opérations de recherche localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.

Cette restriction ne concerne pas les dépenses de veille technologique et de défense des brevets. En toute hypothèse, la liste des dépenses éligibles est surveillée étroitement par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).

S’agissant des modalités de calcul, le CIR est déterminé par année civile, quelle que soit la date de clôture de l'exercice. Le taux du montant de l’optimisation fiscale est de 30 % jusqu'à 100 millions d'euros (ou 50 % dans les départements d'Outre-mer et en Corse) et de 5 % au-delà.

Un dispositif toujours très encadré

Le BOFIP BIC-RICI-10-10 du 13 juillet 2021 apporte des précisions importantes au regard du champ d’application du CIR. Certaines modifications confirment si besoin est le souci constant de la part de Bercy de n’accorder l’optimisation fiscale qu’aux entreprises les plus « méritantes ».

Tout d’abord, s’inspirant des recommandations contenues dans le « Manuel de Frascati » de l’OCDE, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) estime que les trois types d’activités de recherche, fondamentale, appliquée et développement expérimental, doivent répondre à cinq critères cumulatifs, à savoir un « élément de nouveauté, de créativité, d’incertitude, être systématique ainsi que transférable et/ou reproductible ».

Par ailleurs, l’administration fiscale distingue à présent deux types de recherche externalisée, soit celle confiée intégralement à un organisme de recherche et celle menée dans le cadre d’une collaboration.

Et depuis le 1er janvier 2022, tous les organismes de recherche qu’ils soient publics, assimilés publics ou privés, sont obligés d’être titulaires d'un agrément délivré par le Ministre chargé de la recherche afin que le donneur d’ordre puisse bénéficier du CIR à raison des dépenses correspondant à ses opérations de recherche. En d’autres termes, les dépenses confiées à ces organismes ne sont plus retenues que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche.

De plus, en s’alignant sur un arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 2020 (n° 440523), Bercy souligne que les organismes qui réalisent des opérations de recherche pour le compte de tiers doivent exclure de la base de calcul de leur propre CIR les dépenses éligibles exposées pour la réalisation de ces opérations et ne pas déduire les sommes reçues de la part du donneur d’ordre.

En contrepartie, la DGFIP précise que les dépenses correspondant aux intérimaires peuvent être retenues dans l’assiette du CIR si ceux-ci font partie intégrante des personnels de recherche, directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D. Ensuite, elle indique que les dépenses afférentes aux travaux scientifiques et techniques externalisés qui ne constituent pas en tant que tels des opérations de R&D, mais qui sont indispensables à la réalisation de ces opérations éligibles effectuées en interne par le donneur d'ordre, sont susceptibles également d’entrer dans la base de calcul du CIR.

Quelles modalités pratiques ?

Les entreprises éligibles sont tenues de déposer respectivement la déclaration n° 2069-A-SD avec le relevé de solde n°2572 pour celles soumises à l’impôt sur les sociétés et avec la déclaration de résultat pour celles soumises à l’impôt sur le revenu. Le montant du crédit d'impôt calculé à partir de la déclaration n° 2069-A-SD est reporté sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

Par ailleurs, les entreprises dont le montant de dépenses de recherche ouvrant droit au CIR est supérieur à 10 millions d'€ doivent souscrire également l’annexe n° 2069-A-1-SD destinée à préciser la nature des travaux de recherche en cours et leur état d’avancement, ainsi que les moyens matériels et humains qui leur sont consacrés avec leur localisation.

Le montant du CIR est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées. En cas d'impossibilité d'imputation, le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l'État.

Celle-ci est susceptible de servir au paiement de l'impôt dû au titre des 3 années suivantes et le montant de la fraction du CIR éventuellement non utilisée n’est remboursé en principe qu’à l’expiration de cette période.

Toutefois, en application de l'article 199 ter B II. du CGI, la créance est immédiatement remboursable pour les entreprises de moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros maximum (ou ayant un bilan annuel de 43 millions d'euros au plus), ainsi que pour les nouvelles entreprises au titre de l'année de création et les 4 années suivantes, les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les entreprises en procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Pourquoi un risque de contrôle ?

Bien que Bercy ne le rappelle pas dans son instruction du 13 juillet 2021 (tellement il est vrai que cela « coule de source » !), les entreprises candidates au CIR sont évidemment potentiellement contrôlables dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

En clair, si le dispositif prévu à l’article L. 45 B. du Livre des procédures fiscales (LPF) se caractérise principalement par les prérogatives dévolues au MESRI, les inspecteurs des Finances publiques demeurent seuls compétents au final, pour remettre en cause l’obtention de l’avantage fiscal.

Le crédit d’impôt recherche qui coûte cher à l’État constitue pourtant une contrepartie bien méritée si votre entreprise s’est lancée dans la recherche fondamentale et de développement expérimental ou une politique d'innovation entraînant un investissement financier important.

Par conséquent, un conseil capital …

Entourez-vous de toutes les précautions d’usage par rapport aux offres alléchantes de la part de certaines officines « spécialisées » en la matière qui vous proposent le montage « clés en mains » d’opérations parfois bien bancales.

L’obtention de l’optimisation fiscale est en effet particulièrement surveillée par les Services de Bercy. Plus précisément encore, certains inspecteurs reçoivent la formation pointue adéquate pour se trouver performants dans ce domaine on ne peut pas plus spécifique, attaché au dispositif du CIR.

Si jamais votre entreprise se trouve confrontée à la menace de l’annulation de tout ou partie de votre avantage fiscal obtenu régulièrement de « haute lutte », appelez au secours un Avocat fiscaliste expérimenté.

Pour sa part, Avocats Picovschi, compétent en Droit fiscal depuis 1988 se tient prêt à défendre vos intérêts avec toute l’efficacité et l’habileté nécessaires, notamment en contestant de manière pertinente la motivation développée par l’inspecteur dans sa proposition de rectification.

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