PLF pour 2024 : sous le signe de la lutte contre la fraude fiscale

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Jean Martin
Jean Martin
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Sommaire

Le projet de Loi de finances pour 2024 (PLF) va être soumis à l’examen des députés en séance publique à compter du 17 octobre. Les diverses mesures envisagées ne se caractérisent pas par de grandes nouveautés fiscales, hormis la mise en place d’un nouveau crédit d’impôt pour les entreprises. Par contre, dans le prolongement des annonces de Gabriel ATTAL au printemps dernier, le Gouvernement promet un « beau » renforcement de l’arsenal législatif en vue de lutter contre la fraude fiscale, y compris en matière de prix de transfert. Explications par Avocats Picovschi.

Un nouveau crédit d’impôt en perspective

Il est prévu l’instauration d’une nouvelle niche fiscale sous la forme d’un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte, baptisé curieusement « C3IV ».

L’avantage fiscal serait accordé sur agrément préalable au titre de certains investissements spécifiques.

Pour ouvrir droit au bénéfice du « C3IV », les entreprises éligibles devraient donc déposer avant tout une demande d’agrément pour toute acquisition auprès du Ministre chargé du budget en présentant un plan d’investissement économiquement viable et justifier du caractère éligible de l’activité exercée.

La décision de délivrance ou de refus de l’agrément serait rendue, après avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dans un délai de 3 mois. Enfin, l’agrément fixerait le montant des dépenses éligibles ainsi que le taux de crédit d’impôt applicable.

Entreprises concernées ?

Il s’agirait des entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du Code général des impôts (CGI).

Pour obtenir ce nouveau sésame, les entreprises éligibles devraient notamment :

  • S’engager à respecter leurs obligations fiscales et sociales au titre de chacun des exercices au titre duquel le C3IV serait imputé ;
  • Exploiter les investissements éligibles au C3IV dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale et se conformer à celle-ci ;
  • S’engager à exploiter les investissements éligibles au C3IV pendant 5 ans au moins, à compter de la date de leur mise en service. Cette durée serait réduite à 3 ans pour les PME ;
  • S’engager à ne pas transférer, dans les 2 exercices suivant celui de la mise en service des investissements bénéficiant du C3IV, leur activité hors du territoire national.

Activités et investissements concernés ?

Seraient « heureuses élues » les activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.

Cependant, un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’économie et de l’industrie déterminera la liste des équipements, sous-composants et matières premières utilisés dans le cadre de ces activités.

Par ailleurs, seraient retenues au titre des investissements les dépenses engagées entrant dans la détermination du résultat imposable réalisé par l’entreprise, destinées à la production ou l’acquisition d’une part, des éléments corporels (bâtiments, installations, équipements, machines …), d’autre part, des éléments incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle).

Assiette, taux et plafonnement ?

L’assiette du crédit d’impôt correspondrait au prix de revient majoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et minoré des aides publiques reçues à raison de ces dépenses.

Dans l’immédiat, il est envisagé un taux minimum de 20 %. Celui-ci ferait l’objet de majorations dans des situations très ciblées, en particulier pour les investissements réalisés par les PME et TPE.

Le montant total de l’avantage fiscal serait plafonné à 150 M€ par entreprise.

Prix de transfert : durcissement des sanctions en cas de négligences

Actuellement, si l’entreprise contrôlée dans le cadre d’une vérification de comptabilité ne produit pas la documentation relative à sa politique en matière de prix de transfert prévue aux articles L. 13 AA et L. 13 AB du Livre des procédures fiscales (LPF) ou présente une documentation partielle dans le délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure, elle encourt pour chacun des exercices couverts par le contrôle fiscal d’une amende minimale de 10 K€.

Le montant de celle-ci serait porté à 50 K€ !

Corrélativement, dans l’hypothèse où la méthode de détermination des prix de transfert d’une entreprise s’écarte de celle mise à la disposition de l’administration fiscale en application des dispositions précitées, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée serait réputé constituer un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI (sauf si la société se trouve à même de démontrer, par tous moyens, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente).

Moyens renforcés pour lutter contre la fraude fiscale

Création d’un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale

Serait punie de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 K€ ! la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers, ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt.

Soit un « programme » qui risque de « faire couler beaucoup d’encre et user de la salive ».

En effet, « les moyens, services, actes ou instruments » dans le collimateur de Bercy se rapportent à l’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ; l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; la fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du Code pénal ou de toute autre falsification ; la mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger et enfin la réalisation de toute autre manœuvre destinée à « égarer » l’administration fiscale.

« Fermer le ban » ! Nous essaierons de décrypter tout cela en temps utile …

De plus, les peines prévues en la matière seraient portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 K€ d’amende en cas de « mise à disposition » commise par le biais d’un service de communication en ligne accessible au public.

Enfin, en forme de « cerise sur le gâteau », les articles L. 227 à L. 233 du LPF prévoyant en substance qu’en cas de poursuites pénales le Ministère public et l’administration fiscale sont tenus d’apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraction à l’établissement et au paiement des impôts, ne seraient plus applicables.

Peine complémentaire de privation des avantages fiscaux

Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article 1741 du CGI, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 500 K€ dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

En cas de fraude aggravée, ces peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à une amende de 3 M€ dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Pour mémoire aussi, il y a fraude aggravée lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de :

  • Comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
  • L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
  • L’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du Code pénal ou de toute autre falsification ;
  • D’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
  • Ou encore d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

À tout cet arsenal, il est envisagé d’ajouter à titre de peine complémentaire la privation du droit au bénéfice de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu ou sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder 3 ans, commençant à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

Les crédits d’impôt accordés en application d’une convention fiscale internationale seraient quand même exclus du champ d’application de cette peine supplémentaire.

Avocats Picovschi compétent en Droit fiscal depuis 1988 qui s’oblige à suivre au quotidien l’évolution de l’actualité fiscale aura évidemment l’occasion de revenir sur tous ces points, en fonction de la teneur des débats qui vont s’ouvrir au Parlement.

Parallèlement, ses Avocats fiscalistes se tiennent toujours prêts pour vous apporter les conseils les plus judicieux en amont de toute opération et bien entendu, pour vous défendre âprement en cas de contrôle fiscal.

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