Revenus des trusts : que faut-il déclarer et comment ?

Revenus des trusts : que faut-il déclarer et comment ?
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Publié le

Sommaire

Le trust se définit comme l’ensemble des relations juridiques créées par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou en cas de décès en vue d’y placer des biens ou des droits sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. Avocats Picovschi se propose de décrypter les grands principes et les obligations qui président en la matière, sans omettre d’évoquer les conséquences en cas de négligences déclaratives.

D’abord un rappel des principes

En décryptant du mieux possible les dispositions particulièrement rébarbatives de l’article 792-0 bis du Code général des impôts (CGI) dont le Législateur « a le secret », le trust s’apparente à un contrat par lequel un contribuable « constituant » prend la décision de transférer à des administrateurs (« trustees ») la propriété de biens ou de droits, à charge pour eux de les conserver et de les faire fructifier.

À l’issue d’un certain délai, les administrateurs transmettent ces biens ou droits aux personnes désignées comme bénéficiaires.

Le bénéficiaire fiscal d’un trust s’entend de celui ou ceux désignés comme étant attributaire(s) des produits du trust versés par l’administrateur du trust et/ou comme attributaire(s) en capital des biens ou droits du trust, en cours de vie du trust ou lors de son extinction.

Cette définition n’exclut pas que le constituant du trust puisse être également bénéficiaire, notamment dans la situation d’un "trust entre vifs", appelé aussi "trust inter vivos".

Lorsque le bénéficiaire est résident fiscal en France et qu’il perçoit des revenus en provenance d’un trust, ceux-ci sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément aux dispositions de l’article 120. 9° du CGI.

Il est précisé que la qualification de revenus de capitaux mobiliers s’applique, quelle que soit la forme ou l’origine des revenus distribués. Il peut ainsi s’agir de revenus immobiliers, de revenus de valeurs mobilières, voire de plus-values.

Les sommes concernées sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, se répartissant entre 12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec tout de même en plus, l’imposition aux prélèvements sociaux de 17,2%.

Si le pays où est situé le trust est lié avec la France par une convention fiscale internationale, les revenus sont susceptibles d’ouvrir droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt étranger. Il s’ajoute alors au revenu imposable sur notre territoire et vient ensuite en déduction de l’impôt sur le revenu dû à l’administration fiscale française.

Cependant, peu de conventions fiscales envisagent expressément le sort des revenus de trusts, à l’exception notable de la convention franco-américaine.

À ce propos, dans son avis rendu le 18 avril 2023 (n°406825), le Conseil d’État a rappelé que les revenus provenant de valeurs mobilières versées à un trust constitué aux États-Unis ne peuvent pas être regardés comme directement appréhendés par des citoyens américains, résidents français et doivent être traités au titre de l’impôt comme des revenus de valeurs mobilières émises hors de France, dans la mesure où ils sont distribués.

Corrélativement et en application du droit interne français, les revenus non distribués par le trust ne font donc pas l’objet d’une imposition en France.

Hormis l’incidence au regard de l’impôt sur le revenu, il convient d’évoquer les conséquences fiscales au regard des droits de donation et de succession.

C’est le décès du constituant qui constitue le fait générateur de l’imposition, et ce, même si les biens sont transmis à une date ultérieure aux bénéficiaires.

Lorsque le donateur (ou le défunt) a son domicile fiscal en France, il y a une imposition en France des droits de mutation à titre gratuit, que les biens meubles ou immeubles soient situés ou non en France.

C’est également le cas si le bénéficiaire du trust a eu son domicile fiscal en France au moins six années au cours des dix années précédant la transmission des biens, même si le donateur ou le défunt est non-résident fiscal en France.

A contrario, si le donateur (ou le défunt) n’a pas son domicile fiscal en France, seules sont imposables en France les mutations de biens meubles et immeubles situés en France, à moins que le bénéficiaire du trust ne soit résident fiscal en France.

Enfin, en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sont taxables au nom du constituant, les actifs immobiliers placés dans un trust sur la base de leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition.

Obligations déclaratives ?

Conformément aux dispositions de l’article 1649 AB du CGI commentées au bulletin officiel des Finances publiques DJC-TRUST du 30 mars 2022, le dépôt de déclarations événementielles et annuelles incombe à l’administrateur d’un trust dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

  • le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI au 1er janvier de l’année de déclaration.
  • l’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France au sens du même article au 1er janvier de l’année de déclaration.
  • l’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l’article 750 ter du CGI (cette condition s'appréciant au 1er janvier de l’année s'agissant de la déclaration annuelle).
  • l'administrateur du trust a son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année de déclaration.
  • l'administrateur d'un trust établi ou résidant en dehors de l'Union européenne (UE) lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du Code monétaire et financier.

La déclaration événementielle

L'administrateur d'un trust, qu'il ait ou non son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année concernée, est tenu de déclarer les informations afférentes d’une part à la constitution, la modification ou l'extinction et au contenu même du trust, d’autre part aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires.

L’obligation déclarative concerne les valeurs mobilières françaises lorsqu’elles sont détenues directement par le trust, qu’elles soient cotées ou non cotées et quelle que soit la part des valeurs françaises dans le portefeuille du trust, ainsi que les valeurs mobilières étrangères non cotées, à prépondérance immobilière en France, qui sont alors assimilées à des valeurs mobilières françaises.

Celles-ci détenues indirectement y compris par le biais de sociétés étrangères, qui ne constituent pas un bien français au sens de l’article 750 ter du CGI, n'entrent pas dans le champ de l’obligation déclarative.

La déclaration événementielle doit être souscrite via le formulaire n°2181 TRUST 1, auprès de la Recette des non-résidents dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l’extinction du trust.

La déclaration annuelle

L'administrateur d'un trust est tenu également de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l'année, des biens et droits selon les règles précises ci-dessous :

  • pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, les biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust.
  • pour les autres personnes, seulement les biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

La déclaration annuelle doit comporter l'identification complète d’une part, du trust avec le contenu des termes de celui-ci et l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France ou hors de France ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ; d’autre part, celle du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants, du ou des bénéficiaires effectifs et de l'administrateur du trust.

Cette déclaration doit être produite au plus tard le 15 juin de chaque année via le formulaire n°2181 TRUST 2 auprès de la Recette des non-résidents.

Conservation et transmission des données

Les informations contenues dans les déclarations événementielles et annuelles sont conservées pendant dix ans dans un registre placé sous la responsabilité du Ministre chargé du budget.

Elles sont bien entendu accessibles en particulier aux Agents de l'administration des Douanes et des Finances publiques ainsi qu’aux officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale.

Quelles sanctions en cas de négligences ?

D’abord, le défaut de déclaration de l’existence d’un trust est puni d’une amende de 20 000 € visée à l’article 1736. IV bis du CGI.

Ensuite et surtout, les rappels d'impôts résultant des rectifications à la suite du contrôle fiscal alors inévitable font l’objet, en plus des intérêts de retard à caractère incompressible, de la majoration de 80 % prévue à l’article 1729-0 A. dudit Code. À toutes fins utiles, cette pénalité ne peut pas être inférieure à l’amende de 20 000 €.

Enfin, en forme de « cerise sur le gâteau », l’inspecteur des Finances publiques en charge du dossier a la possibilité de revenir au moins 6 ans en arrière, voire 10 ans si le trust incriminé a été placé dans un paradis fiscal.

Quelle conclusion ?

Que vous apparaissiez en qualité de constituant ou d’administrateur ou de bénéficiaire fiscal d’un trust, rapprochez-vous impérativement d’un Avocat fiscaliste expérimenté, notamment en matière de fiscalité du trust, afin d’éviter toutes bévues quelconques au regard de vos obligations déclaratives.

Pour sa part, Avocats Picovschi compétent en Droit fiscal depuis 1988 se tient prêt à répondre à toutes vos interrogations bien légitimes dans un domaine particulièrement complexe. Et si jamais vous faites l’objet d’un contrôle fiscal pour quelque motif que ce soit, vous pouvez compter sur la motivation, le savoir-faire et l’efficacité de ses Avocats pour défendre vos intérêts avec âpreté et un maximum de réussite.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données