Piscine non déclarée ? Google vient au secours de Bercy !

Piscine non déclarée ? Google vient au secours de Bercy !
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 04/08/2022 | Publié le

Sommaire

Google a décidé d’aider l’administration fiscale française pour détecter plus facilement les propriétaires de piscines non respectueux de la législation au regard de leurs impôts locaux. Avocats Picovschi se propose de rappeler les règles qui président en la matière, en élargissant « le débat » par rapport au pouvoir exorbitant attribué depuis longtemps aux Agents du fisc pour collecter des informations sur tous les contribuables.

Quel est le principe de base en matière d’impôts locaux ?

Toutes modifications apportées à une résidence principale ou secondaire, sous la forme d’agrandissements (ou « additions de construction » en jargon administratif) ou de création de certains aménagements extérieurs, tels un garage ou un parking, une véranda, une piscine, un terrain de tennis, voire un simple abri de jardin, influent sur le montant de la valeur locative cadastrale qui conduit elle-même très étroitement à l’établissement de la taxe foncière des propriétés bâties et de la taxe d'habitation.

Sur son site internet, Bercy rappelle de manière non innocente que toutes ces transformations, qu’elles aient ou non fait l'objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’un permis de construire, doivent être portées à la connaissance du Centre des impôts fonciers territorialement compétent (par le biais du formulaire n° 6704 IL), dans les 90 jours suivant leur achèvement.

Et comme pour mettre en garde poliment mais sûrement les contribuables particuliers récalcitrants ou ne comprenant pas de bonne foi la portée de la loi, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) précise que les piscines sont concernées si elles sont « enterrées dans le sol ou hors sol, à structure en bois ou rigide et qu’elles ne peuvent pas être déplacées sans être démolies ».

Dans ce contexte qui « fleure bon » l’impérieux besoin de rentrées fiscales complémentaires, un pacte pour le moins inattendu a été conclu entre l'entreprise américaine Google et Bercy dans le cadre d'un projet baptisé « Foncier innovant ». L’objet clairement annoncé est de traquer grâce à l'intelligence artificielle les citoyens qui n'ont pas déclaré leur piscine ou tout autre « agrandissement bâti ».

Ainsi, sans entrer dans des détails techniques on ne peut plus sophistiqués, Google s’engage à fournir au fisc les logiciels les plus performants.

Les informaticiens de la DGFIP commencent donc progressivement à se servir de ces technologies en apprenant à maîtriser les modèles algorithmiques développés par le géant américain. Dans l’immédiat et très concrètement, des brigades départementales du Service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) ont été destinataires d’une liste de 1 000 parcelles cadastrales considérées comme « suspectes », situées notamment dans les Bouches-du-Rhône et en Vendée.

Bien entendu, hormis les piscines, on peut subodorer sans trop se tromper que ce nouvel outil de contrôle sera capable à terme, « grâce » aux prises de vue satellites et aériennes de Google, de détecter aussi des terrains de tennis, des vérandas, des garages et parkings, etc … non déclarés.

Cependant, sans vouloir minimiser l’impact de la mise en place de ce dispositif « Foncier innovant », celui-ci ne fait en définitive qu’enrichir l’arsenal existant en moyens de collecte d’informations mis à la disposition des Agents des Finances publiques, et ce depuis des lustres.

Un moyen d’investigation en complément d’autres

L’administration fiscale n’a en effet pas attendu les avancées technologiques offertes par Google et plus généralement par toute la manne d’informations circulant sur Internet, pour contrôler la situation des contribuables, non seulement au regard de leurs impôts locaux mais aussi en ce qui concerne leur impôt sur le revenu.

A titre d’exemple, le contribuable qui néglige ses obligations déclaratives reste toujours potentiellement taxable en fonction de ses « signes extérieurs de richesse » conformément à l’article 168 du Code général des impôts, même si les dispositions dudit article sont finalement peu utilisées par la DGFIP.

Parmi les autres moyens particulièrement concrets qui existent déjà et qui ne relèvent pas d’enquêtes « informatiques » plus ou moins pointues, l’exercice du droit de communication dévolu aux Agents de Bercy reste une belle machine infernale, susceptible d’entraîner des dégâts bien supérieurs à ceux qui peuvent résulter de la découverte d’une piscine non déclarée, même immense et du dernier cri (avec comme simple conséquence, une augmentation des impôts locaux de « Madame ou Monsieur DUPONT »).

Concrètement, le droit de communication visé aux articles L. 81. à L. 102 AH. du Livre des procédures fiscales (LPF) permet au fisc d’obtenir des copies de documents détenus par des « tiers » au sens très large du terme. Il s’agit entre autres … des banques et établissements financiers assimilés, mais aussi des employeurs, des Organismes de sécurité sociale, de l’URSSAF, du Ministère public, des notaires, des compagnies d’assurance, des agences immobilières, des cercles de jeux, des bijoutiers, des agences de voyages, des concessionnaires de voitures de luxe, etc, etc …

Et un peu paradoxalement, le droit de communication a une portée plus étendue que le pouvoir de vérification. En effet, comme le législateur autorise officiellement les Agents des Finances publiques à prendre connaissance de tous documents détenus par ces « tiers », il n'est pas difficile de deviner que les renseignements recueillis servent à « approvisionner » en dossiers « intéressants » les Services en charge de la mission de contrôle fiscal.

En clair, si l’usine à gaz du dispositif « Foncier innovant » avec l’assentiment (ou la complicité passive) de Google n’a évidemment pas fini d’user de l’encre et autant de salive, il faut savoir que de très nombreux redressements notifiés aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales découlent directement ou indirectement des informations collectées par l’administration fiscale par le biais de ce moyen redoutable que constitue l’exercice du droit de communication.

Heureusement, en contrepartie de ce pouvoir exorbitant, le contribuable incriminé a la faculté en réponse à la proposition de rectification, de demander en application de l’article L. 76 B. du LPF, des copies des divers documents à partir desquels sont motivés les rappels d’impôts.

Si jamais vous faites l’objet d’une procédure de redressement sous la forme d’un simple « contrôle sur pièces » ou plus contraignant, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité ou plus critique encore, à l’occasion d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP), n’attendez pas …

Rapprochez-vous au plus vite d’Avocats Picovschi, habitué depuis 1988 à défendre âprement avec compétence et efficacité les intérêts de ses clients, confrontés à la dure réalité d’un contrôle fiscal.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données