Régime fiscal des « Management Packages » : où en est-on ?
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Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts
Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.
Sommaire
Bercy a mis en consultation publique depuis le 23 juillet jusqu’au 22 octobre 2025 un projet de bulletin officiel des Finances publiques (BOFIP) relatif aux diverses mesures d’application résultant de la réforme du régime fiscal des « management packages » prévue à l’article 163 bis H du Code général des impôts issu de la loi de finances pour 2025. Avocats Picovschi se propose de décrypter les dispositions particulièrement « indigestes » qui s’appliquent aux gains nets réalisés à compter du 15 février 2025.
Quel champ d’application exactement ?
Le bénéfice du régime spécifique d’imposition en faveur des gains tirés de « management packages » est réservé aux salariés et dirigeants exerçant des fonctions dans la société émettrice des titres ou une société mère ou filiales de celle-ci.
Pour bénéficier de ce régime, les titres de capital ou donnant accès au capital de la société émettrice doivent avoir été détenus pendant au moins deux ans par le salarié ou le dirigeant.
Les titres qui ne sont pas des titres de capital ou qui ne donnent pas accès au capital tels que les titres de créance comme les obligations simples (OS) ne sont pas concernés par le régime spécifique d’imposition, y compris s’ils sont accordés dans le cadre de « management packages ».
Le nouveau dispositif s’applique au gain net réalisé sur les titres qui ont été acquis par le bénéficiaire en contrepartie de l’exercice de ses fonctions de salarié ou de dirigeant.
Le gain concerné correspond au gain net retiré de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres.
L’entrée dans le champ d’application du régime spécifique d’imposition ne dépend ainsi pas des modalités d’attribution, d’acquisition ou de souscription des titres mais réside dans les conditions de réalisation du gain net lors de la disposition, cession, conversion ou mise en location de ces titres permettant d’établir que ce gain net est acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant.
Sur ce point, le BOFIP du 23 juillet 2025 apporte des précisions importantes …
D’abord, la circonstance que les titres aient pu être acquis à un prix inférieur à leur valeur réelle à la date d’acquisition ou de souscription ne permet pas de conclure que le gain réalisé par la suite, en particulier lors de la cession des titres, a été acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.
Ensuite, Bercy souligne que « l’existence d’une contrepartie est notamment établie lorsque le salarié ou le dirigeant :
- Bénéficie de tout type de mécanisme lui permettant de percevoir, lors de la cession ou de la disposition de ses titres, sous réserve de l’atteinte de critères de performance, un gain distinct de celui auquel sa part dans le capital devrait lui donner droit (à titre d’illustration, cas des ADP dites « ratchet ») ;
- Détient des actions (ordinaires ou de préférence) acquises dans le cadre d’une opération dite de « sweet equity » qui lui permet de détenir une quote-part du capital de la société émettrice des titres plus importante que celle à laquelle il aurait pu prétendre, pour un investissement équivalent, si les autres actionnaires avaient également investi exclusivement dans des titres de capital. »
Détermination de la catégorie d’imposition du gain concerné
Le régime spécifique consiste à imposer le gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières sous une limite tenant compte de la performance financière de la société de référence pendant la période de détention des titres concernés et du prix payé pour leur acquisition ou leur souscription.
La fraction du gain net qui excède cette limite est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
Plus concrètement, le régime spécifique consiste à imposer une fraction du gain selon le régime des plus-values à hauteur de trois fois la performance financière de la société.
Au-delà de cette limite, le dirigeant ou salarié est imposé en traitements et salaires.
La limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières est calculée selon la formule « savante » ci-après, dont le Législateur est parfois friand :
- 3 x montant du prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres x performance financière de la société de référence sur la période de référence – prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres
Reprenons notre souffle …
Pour l’application de ces dispositions, la période de référence s’étend de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou, s’agissant des actions ordinaires ou des actions de préférence de celle de leur attribution, jusqu’à la date de cession des titres ou de toute opération portant sur ces titres.
La limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières doit, par conséquent, être déterminée, soit lors de chaque cession de titres, soit à l’occasion de chaque opération mentionnée à l’article 150-0 B du Code général des impôts (CGI) portant sur les titres.
Ainsi, en cas d’opération d’échange, la limite est calculée et appliquée au gain net retiré de l’échange des titres, c’est-à-dire à la différence entre la valeur des titres reçus en échange et celle des titres remis à l’échange selon les cas, à leur date d’acquisition ou de souscription.
La méthode de prise en compte des titres
La limite de taxation du gain net est déterminée en faisant masse du prix payé pour l’ensemble des titres d’une même société, cédés par le salarié ou le dirigeant concerné et éligibles au régime spécifique d’imposition.
D’après l’administration fiscale, la circonstance que les titres donnent des droits distincts ou présentent des natures différentes est sans incidence.
Si les titres ont été acquis, souscrits ou attribués à des dates différentes, le gain net est calculé distinctement à chacune de ces dates. La limite d’imposition selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières doit donc être calculée séparément pour chaque gain.
Dans son instruction administrative, Bercy admet néanmoins que les titres acquis, souscrits ou attribués sur une période rapprochée dans le cadre d’une même opération en application d’un accord-cadre, d’un ensemble contractuel ou d’une même décision d’attribution par l’organe compétent sont réputés avoir été acquis, souscrits ou attribués à la même date.
Par conséquent, dans cette situation, le point de départ de la période de référence correspond à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution la plus ancienne même si cette tolérance ne remet pas en cause le principe du calcul de la limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. En particulier, elle ne saurait avoir pour effet de permettre qu’il soit fait masse de titres éligibles ou non au régime spécifique d’imposition.
Le prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres correspond au montant effectivement réglé par le bénéficiaire.
Par ailleurs, son montant ne doit pas être majoré des frais d’acquisition des titres dont notamment les rémunérations d’intermédiaires, les impôts supportés par le cédant lors de l’acquisition des titres cédés ainsi que, le cas échéant, les frais d’actes proprement dits.
À quoi correspond la performance financière de la société de référence ?
Elle est égale au rapport entre d’une part, la valeur réelle de la société de référence (soit la société émettrice des titres) à la date de cession des titres ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI portant sur ces titres et d’autre part, la valeur réelle de la société de référence à la date d’acquisition ou de souscription des titres ou encore, s’agissant d’attributions gratuites d'actions ordinaires (AGA) ou de préférence (AGADP), la valeur de ces titres à leur date d’acquisition.
Les salariés ou dirigeants sont tenus de justifier de la performance financière retenue.
La valeur réelle retenue ne peut pas être celle d’une société ayant pour objet principal la détention directe ou indirecte des participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société. Si tel était le cas, l’administration fiscale précise qu’il convient alors de retenir cette autre société.
La valeur réelle de la société de référence correspond à la valeur réelle de ses capitaux propres, augmentée de ses dettes envers tout actionnaire ou toute entreprise liée.
Lorsque ces dettes sont apparues après la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles sont réputées nées à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date.
La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Si la prise en compte des dettes conduit à une telle conséquence, seule la valeur réelle des capitaux propres de la société de référence peut être retenue.
Enfin, Bercy ajoute que la valeur réelle de la société de référence est éventuellement ajustée pour tenir compte des prêts d’actionnaires octroyés ou remboursés entre la date d’acquisition et la date de cession des titres.
Au cas où les prêts d’actionnaires sont accordés après la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, ils sont réputés accordés à cette date pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. Et s’ils sont remboursés avant la date de cession des titres ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI portant sur ces titres, les sommes y afférentes sont intégrées à la valeur réelle de la société de référence à cette date, au même titre que les sommes non encore remboursées.
Modalités d’imposition du gain concerné
La fraction du gain net est inférieure ou égale à la limite d’imposition
Elle ouvre droit à l’ensemble des dispositions propres au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières tels que le sursis ou le report d’imposition ou encore l’abattement fixe applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises partant à la retraite.
Si au cours d’une opération, une moins-value est constatée, il est admis que la totalité de celle-ci soit imputée sur le gain net imposé selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou sur une plus-value de même nature.
Pour les titres dont la disposition, cession, conversion ou mise en location porte sur la période du 15 février 2025 au 31 décembre 2027, cette fraction du gain net est, entre les mains du bénéficiaire, soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine mais ne supporte aucune cotisation sociale patronale.
La fraction du gain net excède la limite d’imposition
Elle est taxée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
Pour les titres dont la disposition, cession, conversion ou mise en location porte sur la période du 15 février 2025 au 31 décembre 2027, la fraction du gain net est soumise, entre les mains du bénéficiaire, à une contribution sociale salariale spécifique de 10 % à l’exclusion de toute autre cotisation.
L’imposition des compléments de prix
Ils servent de base pour calculer la fraction du gain net inférieure ou égale à la limite d’imposition.
Lorsque le montant correspondant au complément de prix peut être déterminé avec précision lors de la cession des titres, il est pris en compte au jour de la cession. Tel est notamment le cas si le complément de prix correspond à un échelonnement de son montant au moment de la cession.
Il est alors fait masse du montant perçu au jour de la cession ainsi que du complément de prix restant dû pour apprécier la fraction du gain net inférieure ou égale à la limite d’imposition.
La part du complément de prix comprise dans cette limite est taxée selon le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières. Et la part qui dépasse cette limite est imposée en application des règles de droit commun propres aux traitements et salaires.
L’Avocat fiscaliste indispensable pour la suite des évènements
Avant la fin de son bulletin officiel des Finances publiques du 23 juillet 2025, l’administration fiscale qui « ne perd jamais le nord » rappelle non innocemment qu’elle conserve son pouvoir de contrôle et la possibilité de recourir à la procédure d’abus de droit fiscal pour écarter toute interposition artificielle d’une société ou modalités de perception du gain net retiré de la cession des titres sous forme de distribution dans le but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le dirigeant ou le salarié devrait normalement supporter si le régime d’imposition prévu à l’article 163 bis H du CGI était appliqué conformément aux objectifs poursuivis par ses auteurs.
Cette « digression » a au moins le mérite de la franchise et de planter le décor pour les contribuables visés par la réforme du régime des Management Packages qui seraient tentés par la mise en place d’optimisations fiscales pour le moins scabreuses.
Dans l’immédiat, si ces commentaires apportent quelques éclairages utiles, des incertitudes subsistent et appellent à la plus grande circonspection en attendant les possibles modifications susceptibles d’être incluses dans la loi de finances pour 2026.
Par conséquent et plus que jamais, Avocats Picovschi compétent en Droit fiscal depuis 1988 compte suivre de très près l’évolution de la réforme pour continuer à en décrypter toutes les « subtilités » afin de se trouver en mesure comme toujours, de répondre avec efficacité aux interrogations des dirigeants et salariés concernés.
